Cour de Cassation · cr — 11 mars 1992
- ECLI
- 61372554cd5801467741cd01
- Date
- 11 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe général du secret des b délibérations et des articles 32, 462, 510 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cause a "été débattue à l'audience publique du 17 mai 1991, en présence de Mme D..., faisant fonctions de greffier, et de M. X..., substitut général, devant M. Le Quinquis, conseiller, présidant l'audience, à ce désigné par ordonnance du premier président en date du 17 décembre 1990 pour remplacer le président de la chambre titulaire, empêché, M. C... et Mme Rouvin, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi" ; "alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes ; que cette règle de droit public assure l'indépendance de la justice et l'autorité morale de ses décisions ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt que le greffier et le ministère public ont délibéré avec les magistrats ; d'où il suit que la chambre des appels correctionnels a violé le principe général susvisé" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 333 du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis un attentat à la pudeur par contrainte ou surprise sur la personne de Nathalie Z... ; "aux motifs qu'il résulte d'un certificat médical établi le 15 février 1990 à 19 h 45 que Nathalie Z..., âgée de 15 ans et qui déclarait avoir subi un attouchement sexuel lors d'une séance de kinésithérapie paraissait très choquée au point de justifier la prescription d'un médicament anxiolytique et d'une consultation de neuro-psychiatre ; que son père rapportait en outre qu'elle s'était présentée au domicile familial vers 17 h 45 affolée et très choquée ; d "qu'entendu en outre comme témoin à l'audience, Richard A..., kinésithérapeute au cabinet duquel le prévenu effectuait un remplacement, déclarait d'une part, qu'il lui paraissait techniquement impossible que la main puisse glisser ainsi que le rapportait le prévenu ; d'autre part, que, connaissant Nathalie Z..., il était peu probable qu'elle ait pu se méprendre sur l'attitude réelle d'Eric Y... ; que Jean-Luc B... confirmait que le geste décrit par Eric Y... n'était pas compatible avec le déroulement de l'exercice qu'il pratiquait ; "qu'il apparaît que Nathalie Z..., qui avait subi dans le passé des massages à de nombreuses reprises de sorte qu'une interprétation erronée de sa part n'est pas plausible, a présenté le 15 février 1990 une réaction incompatible avec le geste qu'Eric Y... s'attribue ; que ses déclarations réitérées lors d'une confrontation avec le prévenu n'apparaissent pas suspectes ; qu'à l'inverse l'attitude d'Eric Y... décrite par le témoin Yveline E... est disproportionnée par rapport aux faits tels qu'ils les présente, lesquels ne sont pas vraisemblables pour un professionnel ; que les agissements reprochés sont ainsi suffisamment établis dans leur matérialité ; qu'ils ont nécessairement un caractère intentionnel, un déplacement progressif du doigt jusqu'au sexe, à l'intérieur du slip, tel que celui rapporté par Nathalie Z..., apparaissant incompatible avec un geste involontaire ; "alors qu'en se bornant à énoncer que les agissements reprochés étaient suffisamment établis dans leur matérialité sans relever les éléments constitutifs du délit d'attentat à la pudeur tel qu'il est défini à l'article 333 alinéa 1er du Code pénal et qui pour être caractérisé doit avoir été commis avec violence, contrainte ou surprise, la chambre des appels correctionnels n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1991, qui, pour attentat à la pudeur, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe général du secret des b délibérations et des articles 32, 462, 510 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cause a "été débattue à l'audience publique du 17 mai 1991, en présence de Mme D..., faisant fonctions de greffier, et de M. X..., substitut général, devant M. Le Quinquis, conseiller, présidant l'audience, à ce désigné par ordonnance du premier président en date du 17 décembre 1990 pour remplacer le président de la chambre titulaire, empêché, M. C... et Mme Rouvin, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi" ; "alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes ; que cette règle de droit public assure l'indépendance de la justice et l'autorité morale de ses décisions ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt que le greffier et le ministère public ont délibéré avec les magistrats ; d'où il suit que la chambre des appels correctionnels a violé le principe général susvisé" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt reproduites au moyen que seuls les magistrats du siège composant la Cour ont participé au délibéré, après que les débats ont eu lieu en présence du greffier et du représentant du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 333 du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis un attentat à la pudeur par contrainte ou surprise sur la personne de Nathalie Z... ; "aux motifs qu'il résulte d'un certificat médical établi le 15 février 1990 à 19 h 45 que Nathalie Z..., âgée de 15 ans et qui déclarait avoir subi un attouchement sexuel lors d'une séance de kinésithérapie paraissait très choquée au point de justifier la prescription d'un médicament anxiolytique et d'une consultation de neuro-psychiatre ; que son père rapportait en outre qu'elle s'était présentée au domicile familial vers 17 h 45 affolée et très choquée ; d "qu'entendu en outre comme témoin à l'audience, Richard A..., kinésithérapeute au cabinet duquel le prévenu effectuait un remplacement, déclarait d'une part, qu'il lui paraissait techniquement impossible que la main puisse glisser ainsi que le rapportait le prévenu ; d'autre part, que, connaissant Nathalie Z..., il était peu probable qu'elle ait pu se méprendre sur l'attitude réelle d'Eric Y... ; que Jean-Luc B... confirmait que le geste décrit par Eric Y... n'était pas compatible avec le déroulement de l'exercice qu'il pratiquait ; "qu'il apparaît que Nathalie Z..., qui avait subi dans le passé des massages à de nombreuses reprises de sorte qu'une interprétation erronée de sa part n'est pas plausible, a présenté le 15 février 1990 une réaction incompatible avec le geste qu'Eric Y... s'attribue ; que ses déclarations réitérées lors d'une confrontation avec le prévenu n'apparaissent pas suspectes ; qu'à l'inverse l'attitude d'Eric Y... décrite par le témoin Yveline E... est disproportionnée par rapport aux faits tels qu'ils les présente, lesquels ne sont pas vraisemblables pour un professionnel ; que les agissements reprochés sont ainsi suffisamment établis dans leur matérialité ; qu'ils ont nécessairement un caractère intentionnel, un déplacement progressif du doigt jusqu'au sexe, à l'intérieur du slip, tel que celui rapporté par Nathalie Z..., apparaissant incompatible avec un geste involontaire ; "alors qu'en se bornant à énoncer que les agissements reprochés étaient suffisamment établis dans leur matérialité sans relever les éléments constitutifs du délit d'attentat à la pudeur tel qu'il est défini à l'article 333 alinéa 1er du Code pénal et qui pour être caractérisé doit avoir été commis avec violence, contrainte ou surprise, la chambre des appels correctionnels n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sans insuffisance la décision de condamnation qu'elle a prononcé contre Eric Y... pour attentat à la pudeur par contrainte ou surprise ; Que le moyen, qui se borne à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et la valeur des b éléments de conviction contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mars 1992
Référence
61372554cd5801467741cd01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel