Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 mars 1992
- ECLI
- 61372554cd5801467741cd03
- Date
- 24 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1322, 1350, 1356 du Code civil, 51, 81, 86 du Code de procédure pénale ainsi que de la méconnaissance de l'aveu, de la preuve littérale, de d l'autorité de la chose jugée, et pour excès de pouvoir, et manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 mai 1991, qui, dans la procédure ouverte des chefs d'escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1322, 1350, 1356 du Code civil, 51, 81, 86 du Code de procédure pénale ainsi que de la méconnaissance de l'aveu, de la preuve littérale, de d l'autorité de la chose jugée, et pour excès de pouvoir, et manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur des motifs retenus par les juges à l'appui de leur décision ; que le moyen proposé est dès lors irrecevable ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 1992
Référence
61372554cd5801467741cd03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel