Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 juillet 1991
- ECLI
- 61372555cd5801467741cd4f
- Date
- 18 juillet 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et 351 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : BEN KHALFALLAH José, Hassine, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 1er février 1991, qui, pour meurtre, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et 351 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce de la procédure que d l'accusé ou son conseil ait demandé que soit posée une question relative à l'excuse de provocation ; Qu'en cet état, il ne peut être fait grief au président de n'avoir pas posé une telle question ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 juillet 1991
Référence
61372555cd5801467741cd4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel