Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372555cd5801467741cd8f
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X..., engagé le 1er février 2001 par la société Paturle Aciers en qualité de directeur des ressources humaines a été licencié pour faute grave le 22 juillet 2003 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 120-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'à lui seul, le fait d'avoir envoyé le 17 juin 2003 à la présidente de la société un courrier remettant directement en cause la manière dont le directeur général délégué, son supérieur hiérarchique, gérait l'entreprise, rendait impossible la poursuite de toute collaboration au sein de la société et suffisait à fonder l'existence d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi alors que le document litigieux ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-44 du code du travail et 11 de la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que les griefs tirés de la mauvaise gestion des dossiers Y... et Z... étaient établis et constituaient bien des fautes que l'employeur était fondé à reprocher à M. X... ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces faits avaient été amnistiés ou si l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dans le délai de deux mois à compter du jour où il en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Paturle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Paturle à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 120-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372555cd5801467741cd8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel