Cour de Cassation · cr — 20 février 1992
- ECLI
- 61372555cd5801467741cda3
- Date
- 20 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 309 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Naulet coupable du délit de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant moins de huit jours, avec les circonstances aggravantes que les faits ont été commis avec une arme et sur la personne d'un agent de la force publique ; "aux motifs que le 28 décembre 1989, vers 18 heures, M. X..., fonctionnaire de la police municipale d'Orléans, en service rue de la République, intervenait pour verbaliser un automobiliste dont le véhicule Renault 5 stationnait en double file, gênant ainsi la progression des autobus ; qu'à ce moment-là, le conducteur se présentait en bousculant le policier municipal et démarrait puis marquait l'arrêt au feu rouge, situé à l'angle de la rue de la Bretonnerie ; que M. X... se plaçait devant la voiture afin de terminer la rédaction de l'avis de contravention ; que, dans le même temps, et lorsque le feu de signalisation est passé au vert, le conducteur de cette Renault 5 a redémarré et heurté aux deux jambes M. X..., lequel est tombé sur le capot et s'est accroché au balai de l'essuie-glace ainsi qu'à l'antenne du toit de l'auto-radio ; que la voiture a parcouru une distance d'environ 400 mètres alors que M. X... se maintenant dans cette position ; que le conducteur passait ses vitesses à régime régulier, en freinant parfois brusquement jusqu'au moment où il a dû ralentir, ayant été gêné par un véhicule qui sortait d'un stationnement ; que M. X... a été projeté au sol après ce ralentissement et a heurté les roues d'une voiture en stationnement ; qu'il a produit un certificat médical dont il ressort que les douleurs lombaires intenses et les douleurs musculaires et post-traumatiques constatées ont entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de six jours (cf. arrêt p. 2 et p. 3) ; "alors que le délit prévu par l'article 309 du Code pénal ne peut être constitué que lorsqu'un lien de causalité certain unit, fût-ce de façon indirecte, la faute qui est reprochée au prévenu et l'atteinte corporelle subie par la victime ; que la cour d'appel dont les énonciations font seulement ressortir que la chute de M. X... à l'origine de l'incapacité qu'il avait subie, s'était produite postérieurement au ralentissement du véhicule de Naulet, n'a pas constaté ni même caractérisé l'existence d'un lien de causalité d certain entre la chute de M. X... et le comportement du véhicule conduit par Naulet, privant ainsi sa décision de tout fondement légal au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1991, qui, pour coups ou violences volontaires à l'aide d'une arme sur agent de la force publique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 309 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Naulet coupable du délit de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant moins de huit jours, avec les circonstances aggravantes que les faits ont été commis avec une arme et sur la personne d'un agent de la force publique ; "aux motifs que le 28 décembre 1989, vers 18 heures, M. X..., fonctionnaire de la police municipale d'Orléans, en service rue de la République, intervenait pour verbaliser un automobiliste dont le véhicule Renault 5 stationnait en double file, gênant ainsi la progression des autobus ; qu'à ce moment-là, le conducteur se présentait en bousculant le policier municipal et démarrait puis marquait l'arrêt au feu rouge, situé à l'angle de la rue de la Bretonnerie ; que M. X... se plaçait devant la voiture afin de terminer la rédaction de l'avis de contravention ; que, dans le même temps, et lorsque le feu de signalisation est passé au vert, le conducteur de cette Renault 5 a redémarré et heurté aux deux jambes M. X..., lequel est tombé sur le capot et s'est accroché au balai de l'essuie-glace ainsi qu'à l'antenne du toit de l'auto-radio ; que la voiture a parcouru une distance d'environ 400 mètres alors que M. X... se maintenant dans cette position ; que le conducteur passait ses vitesses à régime régulier, en freinant parfois brusquement jusqu'au moment où il a dû ralentir, ayant été gêné par un véhicule qui sortait d'un stationnement ; que M. X... a été projeté au sol après ce ralentissement et a heurté les roues d'une voiture en stationnement ; qu'il a produit un certificat médical dont il ressort que les douleurs lombaires intenses et les douleurs musculaires et post-traumatiques constatées ont entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de six jours (cf. arrêt p. 2 et p. 3) ; "alors que le délit prévu par l'article 309 du Code pénal ne peut être constitué que lorsqu'un lien de causalité certain unit, fût-ce de façon indirecte, la faute qui est reprochée au prévenu et l'atteinte corporelle subie par la victime ; que la cour d'appel dont les énonciations font seulement ressortir que la chute de M. X... à l'origine de l'incapacité qu'il avait subie, s'était produite postérieurement au ralentissement du véhicule de Naulet, n'a pas constaté ni même caractérisé l'existence d'un lien de causalité d certain entre la chute de M. X... et le comportement du véhicule conduit par Naulet, privant ainsi sa décision de tout fondement légal au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction poursuivie ainsi que le dommage personnel et certain directement causé à la victime ; Attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1992
Référence
61372555cd5801467741cda3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel