Cour de Cassation · cr — 27 février 1992
- ECLI
- 61372555cd5801467741cda5
- Date
- 27 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 309, 328 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de M. X..., ayant entraîné une incapacité de travail d'une durée supérieure à huit jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ; "aux motifs qu'il ressort du procès-verbal d'enquête de la brigade de gendarmerie de La Membrolle-sur-Choisille que, le 2 septembre 1989, en fin de matinée, Marcel X... a téléphoné pour signaler qu'il avait été blessé au visage à la suite de coups qui lui avaient été portés par son voisin ; qu'un quart d'heure plus tard, Charles Y... s'est présenté pour déposer plainte contre Marcel X..., exposant que celui-ci avait lancé une pierre dans sa direction ; que Charles Y... précisait qu'il se trouvait dans son garage à ce moment-là, puis qu'il a interpellé Marcel X..., lequel a lancé une autre pierre qu'il a pu éviter et a continué à en lancer ; que Charles Y... déclarait avoir alors pris un vieux balai pour se défendre et reconnaissait avoir ainsi porté un coup, prétendant que Marcel X... était sur le terrain lui appartenant ; que le 2 septembre 1989, en début d'après-midi, Marcel X... déposait plainte à l'encontre de Charles Y... ; que l'intéressé exposait qu'il se trouvait sur le chemin d'exploitation en limite de sa propriété et de celle de Charles Y... ; qu'un tas de pierres a été déposé par son voisin pour le gêner ; qu'au moment où il déplaçait les pierres entassées, il est tombé à terre après avoir reçu un coup de balai sur la face et a reconnu Charles Y... comme étant son agresseur ; que le certificat médical établi par le médecin qui l'a examiné le jour des faits mentionne un arrêt de travail de neuf jours pour soins, si nécessaire ; que les faits établis et retenus à l'encontre du prévenu ont été exactement qualifiés par les premiers juges ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en se bornant, pour déclarer Y... coupable des faits de la prévention, énoncée dans les termes de la loi, à exposer la thèse de chacun des deux protagonistes au sujet de l'incident à l'issue duquel M. X... avait été blessé, d sans indiquer si elle retenait l'une ou l'autre, ou des éléments, de ces thèses, ni constater par elle-même les éléments de l'infraction, en particulier en se prononçant sur l'identité de l'agresseur, la façon suivant laquelle ont été portés les coups et l'atteinte qu'ils ont réellement causée à leur victime, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "et alors qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée par le moyen de défense du prévenu, tel que le rapporte l'arrêt, si les coups n'avaient pas été commandés par la nécessité, pour Y..., de se défendre d'une agression de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à la décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 28 mai 1991, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 309, 328 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de M. X..., ayant entraîné une incapacité de travail d'une durée supérieure à huit jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ; "aux motifs qu'il ressort du procès-verbal d'enquête de la brigade de gendarmerie de La Membrolle-sur-Choisille que, le 2 septembre 1989, en fin de matinée, Marcel X... a téléphoné pour signaler qu'il avait été blessé au visage à la suite de coups qui lui avaient été portés par son voisin ; qu'un quart d'heure plus tard, Charles Y... s'est présenté pour déposer plainte contre Marcel X..., exposant que celui-ci avait lancé une pierre dans sa direction ; que Charles Y... précisait qu'il se trouvait dans son garage à ce moment-là, puis qu'il a interpellé Marcel X..., lequel a lancé une autre pierre qu'il a pu éviter et a continué à en lancer ; que Charles Y... déclarait avoir alors pris un vieux balai pour se défendre et reconnaissait avoir ainsi porté un coup, prétendant que Marcel X... était sur le terrain lui appartenant ; que le 2 septembre 1989, en début d'après-midi, Marcel X... déposait plainte à l'encontre de Charles Y... ; que l'intéressé exposait qu'il se trouvait sur le chemin d'exploitation en limite de sa propriété et de celle de Charles Y... ; qu'un tas de pierres a été déposé par son voisin pour le gêner ; qu'au moment où il déplaçait les pierres entassées, il est tombé à terre après avoir reçu un coup de balai sur la face et a reconnu Charles Y... comme étant son agresseur ; que le certificat médical établi par le médecin qui l'a examiné le jour des faits mentionne un arrêt de travail de neuf jours pour soins, si nécessaire ; que les faits établis et retenus à l'encontre du prévenu ont été exactement qualifiés par les premiers juges ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en se bornant, pour déclarer Y... coupable des faits de la prévention, énoncée dans les termes de la loi, à exposer la thèse de chacun des deux protagonistes au sujet de l'incident à l'issue duquel M. X... avait été blessé, d sans indiquer si elle retenait l'une ou l'autre, ou des éléments, de ces thèses, ni constater par elle-même les éléments de l'infraction, en particulier en se prononçant sur l'identité de l'agresseur, la façon suivant laquelle ont été portés les coups et l'atteinte qu'ils ont réellement causée à leur victime, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "et alors qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée par le moyen de défense du prévenu, tel que le rapporte l'arrêt, si les coups n'avaient pas été commandés par la nécessité, pour Y..., de se défendre d'une agression de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à la décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré coupable le demandeur, sans méconnaître les textes invoqués ; Que le moyen, qui tente de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1992
Référence
61372555cd5801467741cda5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel