Cour de Cassation · cr — 13 février 1992
- ECLI
- 61372555cd5801467741cda7
- Date
- 13 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu le demandeur dans les liens de la prévention des chefs de soustraction frauduleuse de véhicule, homicide et blessures involontaires et contravention au Code de la route et l'a condamné à diverses peines et à des dommages-intérêts au profit des parties civiles ; "au motif que les déclarations de Melle Fathia Y... suivant lesquelles le demandeur aurait conduit la voiture Renault 25 au départ de la boîte de nuit et au moment de l'accident seraient confirmées par le brigadier X... à qui le demandeur avait déclaré de manière confuse qu'il avait pris la voiture avant d'aller au "Blue Note" et surtout par M. Z... qui aurait vu le demandeur quitter la boîte de nuit au volant de la voiture en question et aurait reconnu celui-ci comme le conducteur de cette voiture lors d'une confrontation ; "alors, d'une part, que la Cour n'a donné aucun motif de la condamnation du demandeur pour soustraction frauduleuse de véhicule, s'agissant d'un chef de prévention qu'elle a retenu avec les autres et qu'ainsi elle a violé l'article 485 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, pour dire que le demandeur aurait conduit la voiture Renault 25 au moment de l'accident elle a retenu le témoignage de Melle Fathia Y... sans s'expliquer sur les contradictions et invraisemblances de ce témoignage telles que le demandeur les avait soulignées dans ses conclusions d'appel, qu'elle a dénaturé le témoignage de M. Z... qui n'a jamais affirmé que le demandeur aurait été le conducteur de la voiture en cause, qu'elle a méconnu la portée des déclarations du demandeur au brigadier X... qui concernaient l'usage du véhicule avant le passage à la boîte de nuit et non après, d'où une nouvelle violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; "et alors, enfin, que la Cour ne s'est pas expliqué sur les circonstances de l'accident et ainsi n'a pas justifié l'existence d'une faute du demandeur à l'origine du décès, des blessures involontaires et de la contravention qu'elle a retenus, se rendant encore coupable d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article 485 du Code de procédure pénale" ; d
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 13 juin 1991, qui, l'a condamné, pour vol, homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis simple et pour contravention au Code de la route, à 1 500 francs d'amende, et qui a, en outre, constaté l'annulation de son permis de conduire en lui faisant interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu le demandeur dans les liens de la prévention des chefs de soustraction frauduleuse de véhicule, homicide et blessures involontaires et contravention au Code de la route et l'a condamné à diverses peines et à des dommages-intérêts au profit des parties civiles ; "au motif que les déclarations de Melle Fathia Y... suivant lesquelles le demandeur aurait conduit la voiture Renault 25 au départ de la boîte de nuit et au moment de l'accident seraient confirmées par le brigadier X... à qui le demandeur avait déclaré de manière confuse qu'il avait pris la voiture avant d'aller au "Blue Note" et surtout par M. Z... qui aurait vu le demandeur quitter la boîte de nuit au volant de la voiture en question et aurait reconnu celui-ci comme le conducteur de cette voiture lors d'une confrontation ; "alors, d'une part, que la Cour n'a donné aucun motif de la condamnation du demandeur pour soustraction frauduleuse de véhicule, s'agissant d'un chef de prévention qu'elle a retenu avec les autres et qu'ainsi elle a violé l'article 485 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, pour dire que le demandeur aurait conduit la voiture Renault 25 au moment de l'accident elle a retenu le témoignage de Melle Fathia Y... sans s'expliquer sur les contradictions et invraisemblances de ce témoignage telles que le demandeur les avait soulignées dans ses conclusions d'appel, qu'elle a dénaturé le témoignage de M. Z... qui n'a jamais affirmé que le demandeur aurait été le conducteur de la voiture en cause, qu'elle a méconnu la portée des déclarations du demandeur au brigadier X... qui concernaient l'usage du véhicule avant le passage à la boîte de nuit et non après, d'où une nouvelle violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; "et alors, enfin, que la Cour ne s'est pas expliqué sur les circonstances de l'accident et ainsi n'a pas justifié l'existence d'une faute du demandeur à l'origine du décès, des blessures involontaires et de la contravention qu'elle a retenus, se rendant encore coupable d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article 485 du Code de procédure pénale" ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de soustraction frauduleuse d'une automobile et d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi que la contravention de défaut de maîtrise dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, revient à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause ou la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1992
Référence
61372555cd5801467741cda7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel