Cour de Cassation · cr — 10 février 1992
- ECLI
- 61372555cd5801467741cda9
- Date
- 10 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu X... des fins de la poursuite du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité permanente partielle supérieure à huit jours sur la personne de Valabrègue et débouté celui-ci de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que, contrairement à ce qu'il prétend, Valabrègue n'a pas reçu de coups avant d'être ceinturé par M. Y... et de tomber sur le sol ; qu'en cherchant à empêcher la fuite de son adversaire, M. X... n'a pas eu une attitude de répréhensible ; "alors, d'une part, qu'en retenant pour justifier la relaxe de M. X..., que Valabrègue était tombé après avoir été ceinturé par M. Y... cependant que le premier n'a jamais nié avoir ceinturé et fait tomber la victime, la cour d'appel a entaché la relaxe à la fois de contradiction et d'une insuffisance qui la prive de base légale ; d "alors subsidairement que dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X... a volontairement ceinturé par derrière Valabrègue qui rentrait chez lui et provoqué sa chute de telle façon qu'il s'est gravement blessé à la tête, la cour d'appel qui a, au surplus, adopté les motifs des premiers juges selon lesquels Valabrègue ne portait pas de traces de violence avant sa chute, ne pouvait sans se contredire relaxer M. X... dont l'intervention qui n'avait pour objet ni de se défendre lui-même, ni de défendre autrui, était la cause directe de la chute et des blessures de victime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en déduisaient et a prononcé une relaxe illégale ; "alors enfin, que la cour d'appel aurait dû au moins rechercher si l'intervention de M. X..., dont il est établi qu'elle est la cause exclusive des blessures causées à Valabrègue, n'avait pas été excessive par rapport aux faits, utilisation d'une bombe à gaz lacrymogène, reprochés à ce dernier" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Max, prévenu et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1990, qui l'a condamné, pour violences et voies de fait avec arme, à 1 500 francs d'amende et pour ivresse publique et manifeste à 400 francs d'amende, a relaxé Jean-Claude X... pour coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de voies de fait avec arme sur les personnes de X... et Y... ; "alors qu'aucun des témoins, y compris la Mme Z... qui a signalé l'incident à l'intérieur de la crêperie de M. X..., n'a déclaré avoir assisté au début de celuici et avoir vu le prévenu faire usage sans raison de sa bombe lacrymogène ; qu'au contraire, il ressort de la déclaration de la dame Z... que c'est après que Y... lui ait parlé que le prévenu a fait usage de sa bombe lacrymogène ; et que, par la suite, alors qu'il n'y avait eu aucun coup d'échangé, M. X... avait ceinturé le prévenu par derrière et que tous deux étaient tombés au sol (PV n° 661-10 du 13 juillet 1989) ; qu'en déclarant contre la déclaration de ce témoin que Valabrègue avait agressé Y... puis X... à l'aide d'une bombe lacrymogène, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs qui la prive de base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu X... des fins de la poursuite du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité permanente partielle supérieure à huit jours sur la personne de Valabrègue et débouté celui-ci de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que, contrairement à ce qu'il prétend, Valabrègue n'a pas reçu de coups avant d'être ceinturé par M. Y... et de tomber sur le sol ; qu'en cherchant à empêcher la fuite de son adversaire, M. X... n'a pas eu une attitude de répréhensible ; "alors, d'une part, qu'en retenant pour justifier la relaxe de M. X..., que Valabrègue était tombé après avoir été ceinturé par M. Y... cependant que le premier n'a jamais nié avoir ceinturé et fait tomber la victime, la cour d'appel a entaché la relaxe à la fois de contradiction et d'une insuffisance qui la prive de base légale ; d "alors subsidairement que dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X... a volontairement ceinturé par derrière Valabrègue qui rentrait chez lui et provoqué sa chute de telle façon qu'il s'est gravement blessé à la tête, la cour d'appel qui a, au surplus, adopté les motifs des premiers juges selon lesquels Valabrègue ne portait pas de traces de violence avant sa chute, ne pouvait sans se contredire relaxer M. X... dont l'intervention qui n'avait pour objet ni de se défendre lui-même, ni de défendre autrui, était la cause directe de la chute et des blessures de victime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en déduisaient et a prononcé une relaxe illégale ; "alors enfin, que la cour d'appel aurait dû au moins rechercher si l'intervention de M. X..., dont il est établi qu'elle est la cause exclusive des blessures causées à Valabrègue, n'avait pas été excessive par rapport aux faits, utilisation d'une bombe à gaz lacrymogène, reprochés à ce dernier" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont sans insuffisance caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de voies de fait avec arme dont ils ont déclaré Valabrègue coupable et souverainement déduit de leurs constatations que la preuve n'était pas rapportée que X... avait commis l'infraction qui lui était reprochée, justifiant ainsi le débouté de Valabrègue, partie civile ; Que les moyens qui reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause ou la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller d doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 1992
Référence
61372555cd5801467741cda9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel