Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 février 1992
- ECLI
- 61372555cd5801467741cdab
- Date
- 26 février 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Liliane, épouse Z..., Z... Raymond, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, section B, en date du 7 juin 1991, qui a condamné René X..., pour le délit de coups ou violences volontaires, à la peine de 2 000 francs d'amende avec sursis, a relaxé David X... des fins de la poursuite et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, R. 40-1° du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé David X... de la prévention de coups et blessures volontaires ; "aux motifs que, certes, David X... avait, le 8 octobre 1989, donné un coup de poing au visage, à M. Z... et qu'il ne pouvait invoquer pour ce fait l'excuse de provocation ; que, toutefois, seuls les faits du 9 octobre 1989 faisaient l'objet de la poursuite, à l'exclusion de ceux du 8 octobre 1989 ; que la participation de David X... aux faits du 9 octobre 1989 n'était pas établie ; qu'il y avait donc lieu de le relaxer ; "alors que, devant les premiers juges, les deux prévenus avaient clairement accepté le débat sur les faits du 8 octobre 1989, comme sur ceux du lendemain, invoquant simplement une excuse de provocation ; que, dès lors, la cour d'appel pouvait et devait statuer, comme l'avaient fait les premiers juges, sur la responsabilité pénale découlant du coup porté le 8 octobre 1989" ; Attendu que contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte ni des mentions du jugement du 11 juillet 1990 ni des notes d'audience que René X... et David X..., poursuivis du seul chef de violences commises sur les époux Z... le 9 avril 1989 aient accepté d'être également juges pour des faits survenus la veille -8 avril 1989 et non 8 octobre 1989- et que le tribunal ait statué sur ces faits ne concernant au demeurant que David X... ; Que, dès lors, c'est sans encourir le grief allégué que la cour d'appel a limité sa saisine conformément à l'article 388 du Code de procédure pénale, aux faits visés dans les citations des 6 et 15 novembre 1989 respectivement délivrées à René X... et à David X... ; Que le moyen qui manque par le fait sur lequel il se fonde ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 388 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 février 1992
Référence
61372555cd5801467741cdab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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