Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 février 1992
- ECLI
- 61372556cd5801467741cdaf
- Date
- 25 février 1992
chambre d'accusationarrêt de nonlieupourvoi de la partie civilerecevabilitécas
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Robert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mai 1991, qui a dit n'y avoir lieu de suivre sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de révélation d'une condamnation amnistiée et infraction à la loi du 6 janvier 1976 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 26 juillet 1989, portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 26 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Robert X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre le préfet Y... auquel il imputait d'avoir fait mention dans un rapport confidentiel adressé au ministère de l'Intérieur d'une condamnation amnistiée ainsi que d'autres renseignements sur son comportement passé ; Attendu que la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale a procédé à l'information ; que par l'arrêt attaqué, elle énonce les motifs de fait et de droit desquels elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées ; Qu'aux termes de l'article 575 du même Code auquel l'article 684 n'a apporté aucune dérogation, les parties civiles ne sont pas admises à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 681 du Code de procédure pénale a procédé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 1992
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372556cd5801467741cdaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel