Cour de Cassation · cr — 4 mars 1992
- ECLI
- 61372556cd5801467741cdb0
- Date
- 4 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'il a été mis fin le 19 mai 1989 aux mesures de garde à vue auxquelles étaient soumis, dans les locaux de la gendarmerie d'Angers, Hardy et Lacoste ; qu'en ce qui concerne Kollhoff qui se trouvait hospitalisé à Vannes d'où il fallut le transférer à Angers par hélicoptère et où devait avoir lieu une intervention chirurgicale, il a été mis fin à la garde à vue le 19 mai 1989 à 11 heures 30 et non à 21 heures 30 comme il est allégué d au moyen ; qu'ainsi c'est à bon droit que la chambre d'accusation a jugé que le ministère public disposait matériellement du temps lui permettant, avant 12 heures, de prendre connaissance de la procédure et d'ouvrir l'information judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 206 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes de procédure diligentés irrégulièrement par le juge d'instruction M. A... non désigné par le tableau de roulement prévoyant "du vendredi 12 mai au vendredi 19 mai 1989 à 12 heures M. A... ; du vendredi 19 mai au vendredi 26 mai 1989 à 12 heures Mme D...", ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il n'existe aucun élément dans la procédure laissant supposer que le réquisitoire introductif daté du 19 mai 1989 a été délivré après 12 heures ; qu'au contraire, il apparaît de cette procédure (D 110 et D 111) qu'il a été mis fin à 8 heures le 19 mai 1989 aux mesures de garde à vue auxquelles étaient soumis, dans les locaux de la gendarmerie à Angers, Hardy et Lacoste qui ont été les deux premières personnes déférées, dans cette affaire, devant le parquet d'Angers ; que dès lors, le magistrat du ministère public disposait de suffisamment de temps pour ouvrir l'information judiciaire avant 12 heures ; "qu'il résulte de la procédure que les trois premières personnes déférées, le 19 mai 1989, dans cette affaire, devant le parquet d'Angers étaient Hardy, Lacoste (dont la garde à vue expirait à 8 heures) et Kollhoff dont la garde à vue expirait à 21 heures 30 (D 112) ; que ce dernier n'a donc été déféré au parquet que dans la soirée, de sorte que le réquisitoire introductif qui vise nommément les trois personnes déférées n'a pu être établi que dans la soirée, c'est-à-dire postérieurement à 12 heures ; qu'il s'ensuit que M. A... n'a pu être régulièrement chargé de l'instruction, le tableau de roulement prévoyant un autre magistrat à compter du 19 mai 1989, 12 heures ; que dès lors, les actes d'instruction irrégulièrement diligentés par M. A... auraient dû être annulés, ainsi que la procédure subséquente" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 170, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire de B... du 12 décembre 1982 (D 412), ainsi que toute la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il résulte certes du procès-verbal d'interrogatoire du 12 décembre 1989 que le délai de quatre jours ouvrables prévu par l'alinéa 2 de l'article 118 n'a pas été respecté ; que cependant, il ne s'agit pas là d'une nullité substantielle ; qu'il apparaît en effet que la procédure a été, dans les délais légaux, mise à la disposition du conseil et que Me C... substituant Me Z..., conseil de l'inculpé, n'a formulé aucune réserve lors de son arrivée ou pendant le déroulement de l'interrogatoire ; qu'aucune atteinte n'a dès lors portée aux droits de B... ; "alors que les formalités prévues par l'article 118 du Code de procédure pénale sont essentielles aux droits de la défense et doivent être expressément constatées à peine de nullité des interrogatoires ainsi que de la procédure subséquente ; qu'il résulte en l'espèce du procès-verbal du 12 décembre 1989 qu'au début de l'interrogatoire, le conseil de l'inculpé, irrégulièrement convoqué, était absent et ne s'est présenté que par la suite, de sorte que l'inculpé n'a pas été assisté de son conseil pendant une partie de l'interrogatoire ; qu'ainsi, il a été, nécessairement, porté atteinte aux droits de la défense ; que, dès lors, la chambre d'accusation devait annuler le procès-verbal d'interrogatoire du 12 décembre 1989 ainsi que toute la procédure subséquente" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques ordonnées par commissions rogatoires du juge d'instruction (D 211, D 230, D 234, D 248, D 270, D 274, D 284, D 287, D 296, D 468, D 476, D 490, D 500, D 515, D 531, D 540, D 552, D 562, D 569, D 577, D 587, D 595, D 599, D 607, D 615, D 625, D 635, D 645, D 652, D 661, D 670, D 677, D 686, D 693, D 702, D 710 et D 716) ; "aux motifs que les écoutes ont concerné des bars, des cabines téléphoniques publiques, ainsi que des lieux de travail ou des domiciles privés de tiers ; que B... n'allègue pas que ces écoutes aient intercepté l'une de ses communications téléphoniques ; que, dès lors, il ne peut justifier d'un quelconque grief et n'a ni qualité ni intérêt à en contester la régularité ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne, si elle peut constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales, doit être définie par une loi, fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d d'exercice d'un tel pouvoir ; que tel n'est pas le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui n'autorisent pas expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique privée ou une ligne publique sur laquelle sera enregistrée une conversation privée, et ne définissant pas avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions de l'exercice de ce mode d'investigation particulier du juge d'instruction ; "alors, d'autre part, que l'article 802 du Code de procédure pénale ne saurait recevoir application en cas de violation des prescriptions édictées par l'article 8 de la Convention européenne (et sanctionnée par l'article 368 du Code pénal), impliquant nécessairement une atteinte aux intérêts de l'intéressé ; qu'en énonçant que les écoutes n'auraient concerné que des bars, des cabines publiques ou des lieux de travail et domiciles de tiers et que B... ne justifiait dès lors d'aucun grief, la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant ; "alors, de surcroît, qu'en l'absence de toute garantie de nature à assurer que l'intégralité des enregistrements avait été communiquée au juge d'instruction et à la défense, tout contrôle sur la question de savoir si ces écoutes avaient, ou non, intercepté des communications de B..., était impossible ; que ce dernier avait donc bien intérêt à en contester la régularité ; "alors, enfin que les commissions rogatoires litigieuses ne donnant aucune précision sur la durée des opérations d'écoute ordonnées, étaient également nulles pour ne pas limiter dans le temps la durée des écoutes ; qu'en conséquence, la chambre d'accusation aurait dû les annuler, ainsi que les écoutes exécutées en vertu desdites commissions rogatoires, et toute la procédure subséquente" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 166, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du pré-rapport d'expertise balistique de MM. E... et Boucher (pièces cotée D 1238), ainsi que le rapport définitif qui s'y réfère (D 1312) et toute la procédure subséquente ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale que les experts commis doivent signer leurs rapports, leur signature, condition d'authenticité de leurs écritures, constituant une formalité substantielle à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ; qu'en l'espèce, les experts E... et Boucher ont rédigé trois rapports d'expertise balistique (pièces cotées D 1216, D 1238 et D 1312), le deuxième rapport (D 1238) n'étant pas signé de la main de E... ; qu'en omettant de constater, fût-ce d'office, l'inexistence de ce rapport qui n'avait pas été authentifié par la signature de E..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 266 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, de la règle "non bis in idem", défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Alain B... devant la cour d'assises du département du Maine-et-Loire du chef d'association de malfaiteurs ; "aux motifs que le délit d'association de malfaiteurs est indépendant des crimes ou des délits commis par les membres de l'association contre les personnes et les biens ; que les éléments constitutifs de ce délit ne peuvent être confondus avec les faits pouvant caractériser la préméditation, circonstance aggravante de l'homicide volontaire ; "alors que les actes préparatoires (rendez-vous, réunion d'armes, résolution de régler par la violence le conflit Lacoste-Plunian, mise au point du "scénario" pour recevoir Plunian) ayant précédé la fusillade au cours de laquelle Plunian et Abgrall ont trouvé la mort, et Hardy et Kollhoff ont été blessés, constitutifs selon la chambre d'accusation de la circonstance aggravante de guet-apens affectant les infractions de meurtre et de coups et blessures, ne pourraient en même temps, s'agissant strictement des mêmes faits, être retenus comme élément constitutif de l'infraction d'association de malfaiteurs, de sorte que la chambre d'accusation ne pouvait renvoyer B... de ce chef" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : GUERIN X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 octobre 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du MAINE-et-LOIRE sous l'accusation d'assassinat, association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires avec arme et guet-apens ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 206 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes de procédure diligentés irrégulièrement par le juge d'instruction M. A... non désigné par le tableau de roulement prévoyant "du vendredi 12 mai au vendredi 19 mai 1989 à 12 heures M. A... ; du vendredi 19 mai au vendredi 26 mai 1989 à 12 heures Mme D...", ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il n'existe aucun élément dans la procédure laissant supposer que le réquisitoire introductif daté du 19 mai 1989 a été délivré après 12 heures ; qu'au contraire, il apparaît de cette procédure (D 110 et D 111) qu'il a été mis fin à 8 heures le 19 mai 1989 aux mesures de garde à vue auxquelles étaient soumis, dans les locaux de la gendarmerie à Angers, Hardy et Lacoste qui ont été les deux premières personnes déférées, dans cette affaire, devant le parquet d'Angers ; que dès lors, le magistrat du ministère public disposait de suffisamment de temps pour ouvrir l'information judiciaire avant 12 heures ; "qu'il résulte de la procédure que les trois premières personnes déférées, le 19 mai 1989, dans cette affaire, devant le parquet d'Angers étaient Hardy, Lacoste (dont la garde à vue expirait à 8 heures) et Kollhoff dont la garde à vue expirait à 21 heures 30 (D 112) ; que ce dernier n'a donc été déféré au parquet que dans la soirée, de sorte que le réquisitoire introductif qui vise nommément les trois personnes déférées n'a pu être établi que dans la soirée, c'est-à-dire postérieurement à 12 heures ; qu'il s'ensuit que M. A... n'a pu être régulièrement chargé de l'instruction, le tableau de roulement prévoyant un autre magistrat à compter du 19 mai 1989, 12 heures ; que dès lors, les actes d'instruction irrégulièrement diligentés par M. A... auraient dû être annulés, ainsi que la procédure subséquente" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'il a été mis fin le 19 mai 1989 aux mesures de garde à vue auxquelles étaient soumis, dans les locaux de la gendarmerie d'Angers, Hardy et Lacoste ; qu'en ce qui concerne Kollhoff qui se trouvait hospitalisé à Vannes d'où il fallut le transférer à Angers par hélicoptère et où devait avoir lieu une intervention chirurgicale, il a été mis fin à la garde à vue le 19 mai 1989 à 11 heures 30 et non à 21 heures 30 comme il est allégué d au moyen ; qu'ainsi c'est à bon droit que la chambre d'accusation a jugé que le ministère public disposait matériellement du temps lui permettant, avant 12 heures, de prendre connaissance de la procédure et d'ouvrir l'information judiciaire ; D'où il suit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 170, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire de B... du 12 décembre 1982 (D 412), ainsi que toute la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il résulte certes du procès-verbal d'interrogatoire du 12 décembre 1989 que le délai de quatre jours ouvrables prévu par l'alinéa 2 de l'article 118 n'a pas été respecté ; que cependant, il ne s'agit pas là d'une nullité substantielle ; qu'il apparaît en effet que la procédure a été, dans les délais légaux, mise à la disposition du conseil et que Me C... substituant Me Z..., conseil de l'inculpé, n'a formulé aucune réserve lors de son arrivée ou pendant le déroulement de l'interrogatoire ; qu'aucune atteinte n'a dès lors portée aux droits de B... ; "alors que les formalités prévues par l'article 118 du Code de procédure pénale sont essentielles aux droits de la défense et doivent être expressément constatées à peine de nullité des interrogatoires ainsi que de la procédure subséquente ; qu'il résulte en l'espèce du procès-verbal du 12 décembre 1989 qu'au début de l'interrogatoire, le conseil de l'inculpé, irrégulièrement convoqué, était absent et ne s'est présenté que par la suite, de sorte que l'inculpé n'a pas été assisté de son conseil pendant une partie de l'interrogatoire ; qu'ainsi, il a été, nécessairement, porté atteinte aux droits de la défense ; que, dès lors, la chambre d'accusation devait annuler le procès-verbal d'interrogatoire du 12 décembre 1989 ainsi que toute la procédure subséquente" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en vue de l'interrogatoire d auquel devait être soumis Alain B... le 12 décembre 1989 à 10 heures, si la convocation a été adressée à son conseil sans que soit observé le délai prescrit par l'article 118 du Code de procédure pénale, la procédure a toutefois été mise à sa disposition deux jours ouvrables au plus tard avant ledit interrogatoire ; que Me C..., substituant Me Z... conseil de l'inculpé, s'est présenté à 10 heures 10, a assisté à la poursuite de l'interrogatoire et qu'aucune réserve n'a été formulée ; Attendu, en cet état, que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, pour écarter la demande d'annulation de la procédure, fait application de l'article 802 du Code de procédure pénale dès lors que les irrégularités invoquées par l'inculpé n'ont pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques ordonnées par commissions rogatoires du juge d'instruction (D 211, D 230, D 234, D 248, D 270, D 274, D 284, D 287, D 296, D 468, D 476, D 490, D 500, D 515, D 531, D 540, D 552, D 562, D 569, D 577, D 587, D 595, D 599, D 607, D 615, D 625, D 635, D 645, D 652, D 661, D 670, D 677, D 686, D 693, D 702, D 710 et D 716) ; "aux motifs que les écoutes ont concerné des bars, des cabines téléphoniques publiques, ainsi que des lieux de travail ou des domiciles privés de tiers ; que B... n'allègue pas que ces écoutes aient intercepté l'une de ses communications téléphoniques ; que, dès lors, il ne peut justifier d'un quelconque grief et n'a ni qualité ni intérêt à en contester la régularité ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne, si elle peut constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales, doit être définie par une loi, fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d d'exercice d'un tel pouvoir ; que tel n'est pas le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui n'autorisent pas expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique privée ou une ligne publique sur laquelle sera enregistrée une conversation privée, et ne définissant pas avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions de l'exercice de ce mode d'investigation particulier du juge d'instruction ; "alors, d'autre part, que l'article 802 du Code de procédure pénale ne saurait recevoir application en cas de violation des prescriptions édictées par l'article 8 de la Convention européenne (et sanctionnée par l'article 368 du Code pénal), impliquant nécessairement une atteinte aux intérêts de l'intéressé ; qu'en énonçant que les écoutes n'auraient concerné que des bars, des cabines publiques ou des lieux de travail et domiciles de tiers et que B... ne justifiait dès lors d'aucun grief, la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant ; "alors, de surcroît, qu'en l'absence de toute garantie de nature à assurer que l'intégralité des enregistrements avait été communiquée au juge d'instruction et à la défense, tout contrôle sur la question de savoir si ces écoutes avaient, ou non, intercepté des communications de B..., était impossible ; que ce dernier avait donc bien intérêt à en contester la régularité ; "alors, enfin que les commissions rogatoires litigieuses ne donnant aucune précision sur la durée des opérations d'écoute ordonnées, étaient également nulles pour ne pas limiter dans le temps la durée des écoutes ; qu'en conséquence, la chambre d'accusation aurait dû les annuler, ainsi que les écoutes exécutées en vertu desdites commissions rogatoires, et toute la procédure subséquente" ; Attendu que, pour refuser d'annuler les commissions rogatoires prescrivant des écoutes téléphoniques ainsi que leurs pièces d'exécution comme le lui demandait B..., au motif qu'elles auraient été contraires aux critères de validité jurisprudentiels dégagés par la Cour de Cassation au regar es dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation relève que ces écoutes ont concerné des bars et une société commerciale dont il n'a pas allégué être le propriétaire ou le gérant, des cabines d téléphoniques publiques, un cabinet de géomètre dans lequel Formica était employé, des domiciles privés divers et que B... n'alléguant pas que ces écoutes aient intercepté l'une de ses communications téléphoniques, il ne pouvait justifier d'un quelconque grief et n'avait ni qualité ni intérêt à en contester la régularité ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 166, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du pré-rapport d'expertise balistique de MM. E... et Boucher (pièces cotée D 1238), ainsi que le rapport définitif qui s'y réfère (D 1312) et toute la procédure subséquente ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale que les experts commis doivent signer leurs rapports, leur signature, condition d'authenticité de leurs écritures, constituant une formalité substantielle à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ; qu'en l'espèce, les experts E... et Boucher ont rédigé trois rapports d'expertise balistique (pièces cotées D 1216, D 1238 et D 1312), le deuxième rapport (D 1238) n'étant pas signé de la main de E... ; qu'en omettant de constater, fût-ce d'office, l'inexistence de ce rapport qui n'avait pas été authentifié par la signature de E..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que, si le rapport d'expertise balistique intitulé "pré-rapport" et établi selon les mentions liminaires de ce document par MM. E... et Y..., ne comporte que la signature de ce dernier, le rapport d'ensemble coté D 1312 dûment signifié aux inculpés et qui reproduit en termes identiques les conclusions premières, porte la signature des deux experts ; qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les opérations d'expertise ont été exécutées et le rapport litigieux a été rédigé par les experts commis par le juge d'instruction ; d Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 266 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, de la règle "non bis in idem", défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Alain B... devant la cour d'assises du département du Maine-et-Loire du chef d'association de malfaiteurs ; "aux motifs que le délit d'association de malfaiteurs est indépendant des crimes ou des délits commis par les membres de l'association contre les personnes et les biens ; que les éléments constitutifs de ce délit ne peuvent être confondus avec les faits pouvant caractériser la préméditation, circonstance aggravante de l'homicide volontaire ; "alors que les actes préparatoires (rendez-vous, réunion d'armes, résolution de régler par la violence le conflit Lacoste-Plunian, mise au point du "scénario" pour recevoir Plunian) ayant précédé la fusillade au cours de laquelle Plunian et Abgrall ont trouvé la mort, et Hardy et Kollhoff ont été blessés, constitutifs selon la chambre d'accusation de la circonstance aggravante de guet-apens affectant les infractions de meurtre et de coups et blessures, ne pourraient en même temps, s'agissant strictement des mêmes faits, être retenus comme élément constitutif de l'infraction d'association de malfaiteurs, de sorte que la chambre d'accusation ne pouvait renvoyer B... de ce chef" ; Attendu que, pour renvoyer B... devant la cour d'assises du Maine-et-Loire du chef d'association de malfaiteurs, la chambre d'accusation relève qu'il existerait une entente constituée entre les hommes réunis par Abgrall et Lacoste à laquelle s'est joint Formica ; que cette entente se serait matérialisée par la tenue de plusieurs réunions auxquelles aurait participé Lorcy ; que l'hypothèse de recourir à la violence sinon à l'homicide aurait été acceptée par les membres de l'entente ; que les éléments constitutifs de ce délit ne peuvent être confondus avec les faits pouvant caractériser la préméditation, circonstance aggravante de l'homicide volontaire ; que les juges énoncent qu'il existe en l'état de l'information charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis le délit prévu par l'article 266 du Code pénal ; d Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet l'association de malfaiteurs, au sens de l'article 266 du Code pénal, constitue un délit indépendant tant des crimes préparés ou commis par ses membres que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mars 1992
Référence
61372556cd5801467741cdb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel