Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 février 1991
- ECLI
- 61372556cd5801467741cdf0
- Date
- 26 février 1991
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était présidée par M. Peureux, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président ; Attendu que cette mention suffit à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du titulaire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1990, qui, pour fraude aux prestations de chômage, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu sous la présidence de M. Peureux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, sans constater l'empêchement du magistrat désigné par le premier président pour présider la chambre à défaut du président de chambre titulaire" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était présidée par M. Peureux, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président ; Attendu que cette mention suffit à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du titulaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseilles de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 février 1991
Référence
61372556cd5801467741cdf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel