Cour de Cassation · cr — 9 mars 1992
- ECLI
- 61372556cd5801467741ce09
- Date
- 9 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, des articles L. 47, L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales ; "aux motifs que X... a déclaré au cours du contrôle qu'il résidait en Suisse à Genève mais que le vérificateur, au vu de ses constatations, a retenu comme domicile celui de Paris ; qu'il est constant que le secrétariat de la Commission des infractions fiscales a envoyé l'avis prévu par les articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales au ... le 21 octobre 1985 ; que la lettre n'a pas été remise au destinataire, l'enveloppe portant la mention "non réclamée 5 novembre 1985" (arrêt attaqué p. 4 alinéas 6, 7, 8, 9) ; qu'il résulte des déclarations de X... au cours de l'information judiciaire qu'il y séjournait régulièrement lors de ses passages à Paris postérieurement à l'année 1983 et ce notamment durant l'année 1975 ; que le concierge de l'immeuble interrogé en 1986 a déclaré que la famille paraissait unie et qu'elle n'avait pas de contact personnel avec X... ; que ces circonstances démontrent que X... avait conservé à sa disposition au ... des locaux où le courrier postal pouvait lui être adressé (arrêt attaqué p. 5 alinéas 1, 2, 3) ; qu'aucune disposition légale n'impose l'envoi de l'avis litigieux au domicile de l'intéressé et que c'est à juste titre que le secrétariat de la commission a retenu comme adresse celle du ... ; ; "1°) alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que l'administration des Impôts connaissait l'existence du domicile à Genève de X... dès le début des opérations de vérification de sa situation fiscale et que le local situé ... constituait tout au plus un lieu de séjour lors des passages de Badan à Paris ; qu'en déclarant que le secrétariat de la commission avait pu régulièrement envoyer l'avis de saisine de la commission à cette seule adresse à Paris où il n'était pas certain que X... d aurait pu être avisé dans des conditions lui permettant de formuler les observations dans le délai de trente jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que lorsque la Commission des infractions fiscales est saisie, le secrétariat doit en aviser le contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception en lui impartissant un délai de trente jours pour formuler ses observations ; qu'une telle lettre ne peut être retirée à la poste que par son destinataire ; que la cour d'appel qui constatait que X... avait son domicile à Genève ne pouvait considérer qu'il avait été régulièrement avisé de la saisine de la commission dans des conditions lui permettant d'exercer son droit de formuler des observations en défense par l'envoi de la lettre à Paris sans rechercher si, à la date d'envoi de cette lettre, X... séjournait à cette adresse ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de fraude fiscale et l'a condamné à la peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis et au paiement d'une amende de 40 000 francs outre la publication de la décision dans deux journaux et l'affichage sur les panneaux de la commune ; "aux motifs adoptés que X... ne justifie pas avoir été assujetti à l'impôt sur le revenu en Suisse pour les années considérées ; qu'aucun signe de la séparation alléguée avec sa femme et de la rupture de la vie commune des époux X... au ... pour les années considérées n'est établi ; que le bail était toujours au nom de X..., de même que les factures d'électricité et de téléphone ; qu'il a ouvert en 1982 un dossier d'employeur auprès de l'URSSAF en indiquant comme domicile le ... ; que la gardienne de l'immeuble a déclaré qu'il y recevait du courrier ; que des constatations objectives établissent que le lieu de séjour principal de X... en 1981 et 1982 a été la France ; qu'il n'a pas établi que cette activité serait accessoire ; qu'il en résulte que X... avait bien son domicile fiscal en France en 1981 et 1982 et était à ce titre assujetti à l'impôt dans ce pays ; que le fait de n'avoir souscrit aucune déclaration traduit sa volonté d manifeste et délibérée d'échapper à ses obligations fiscales en France (jugement entrepris p. 4, 5, 6, 7) ; "alors que le délit de fraude fiscale n'est établi que si son auteur s'est volontairement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt ; que l'arrêt attaqué s'est borné à constater que le domicile fiscal de X... était en France et qu'il avait omis de souscrire les déclarations de revenus et de TVA en 1981 et 1982 ; qu'en s'abstenant de rechercher si X... n'avait pas pu se méprendre sur la localisation de son domicile fiscal, compte tenu de l'installation de son domicile en Suisse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et n'a dès lors pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 juin 1990, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 francs d'amende ainsi qu'à la publication et à l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'Administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, des articles L. 47, L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales ; "aux motifs que X... a déclaré au cours du contrôle qu'il résidait en Suisse à Genève mais que le vérificateur, au vu de ses constatations, a retenu comme domicile celui de Paris ; qu'il est constant que le secrétariat de la Commission des infractions fiscales a envoyé l'avis prévu par les articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales au ... le 21 octobre 1985 ; que la lettre n'a pas été remise au destinataire, l'enveloppe portant la mention "non réclamée 5 novembre 1985" (arrêt attaqué p. 4 alinéas 6, 7, 8, 9) ; qu'il résulte des déclarations de X... au cours de l'information judiciaire qu'il y séjournait régulièrement lors de ses passages à Paris postérieurement à l'année 1983 et ce notamment durant l'année 1975 ; que le concierge de l'immeuble interrogé en 1986 a déclaré que la famille paraissait unie et qu'elle n'avait pas de contact personnel avec X... ; que ces circonstances démontrent que X... avait conservé à sa disposition au ... des locaux où le courrier postal pouvait lui être adressé (arrêt attaqué p. 5 alinéas 1, 2, 3) ; qu'aucune disposition légale n'impose l'envoi de l'avis litigieux au domicile de l'intéressé et que c'est à juste titre que le secrétariat de la commission a retenu comme adresse celle du ... ; ; "1°) alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que l'administration des Impôts connaissait l'existence du domicile à Genève de X... dès le début des opérations de vérification de sa situation fiscale et que le local situé ... constituait tout au plus un lieu de séjour lors des passages de Badan à Paris ; qu'en déclarant que le secrétariat de la commission avait pu régulièrement envoyer l'avis de saisine de la commission à cette seule adresse à Paris où il n'était pas certain que X... d aurait pu être avisé dans des conditions lui permettant de formuler les observations dans le délai de trente jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que lorsque la Commission des infractions fiscales est saisie, le secrétariat doit en aviser le contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception en lui impartissant un délai de trente jours pour formuler ses observations ; qu'une telle lettre ne peut être retirée à la poste que par son destinataire ; que la cour d'appel qui constatait que X... avait son domicile à Genève ne pouvait considérer qu'il avait été régulièrement avisé de la saisine de la commission dans des conditions lui permettant d'exercer son droit de formuler des observations en défense par l'envoi de la lettre à Paris sans rechercher si, à la date d'envoi de cette lettre, X... séjournait à cette adresse ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de fraude fiscale et l'a condamné à la peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis et au paiement d'une amende de 40 000 francs outre la publication de la décision dans deux journaux et l'affichage sur les panneaux de la commune ; "aux motifs adoptés que X... ne justifie pas avoir été assujetti à l'impôt sur le revenu en Suisse pour les années considérées ; qu'aucun signe de la séparation alléguée avec sa femme et de la rupture de la vie commune des époux X... au ... pour les années considérées n'est établi ; que le bail était toujours au nom de X..., de même que les factures d'électricité et de téléphone ; qu'il a ouvert en 1982 un dossier d'employeur auprès de l'URSSAF en indiquant comme domicile le ... ; que la gardienne de l'immeuble a déclaré qu'il y recevait du courrier ; que des constatations objectives établissent que le lieu de séjour principal de X... en 1981 et 1982 a été la France ; qu'il n'a pas établi que cette activité serait accessoire ; qu'il en résulte que X... avait bien son domicile fiscal en France en 1981 et 1982 et était à ce titre assujetti à l'impôt dans ce pays ; que le fait de n'avoir souscrit aucune déclaration traduit sa volonté d manifeste et délibérée d'échapper à ses obligations fiscales en France (jugement entrepris p. 4, 5, 6, 7) ; "alors que le délit de fraude fiscale n'est établi que si son auteur s'est volontairement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt ; que l'arrêt attaqué s'est borné à constater que le domicile fiscal de X... était en France et qu'il avait omis de souscrire les déclarations de revenus et de TVA en 1981 et 1982 ; qu'en s'abstenant de rechercher si X... n'avait pas pu se méprendre sur la localisation de son domicile fiscal, compte tenu de l'installation de son domicile en Suisse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et n'a dès lors pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté l'exception régulièrement soulevée et tirée de l'irrégularité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales au motif que l'avis avait été adressé au domicile parisien de l'intéressé et non en Suisse, dès lors que les juges ont estimé qu'il était, du point de vue fiscal, résident en France ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué, rappelées aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, pour condamner le prévenu du chef de fraude fiscale visé à la prévention, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché et justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant d de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mars 1992
Référence
61372556cd5801467741ce09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel