Cour de Cassation · cr — 30 mars 1992
- ECLI
- 61372556cd5801467741ce0a
- Date
- 30 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 408 du Code pénal, 575 alinéa 2-5°, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ; "aux motifs que "l'information n'a pas établi le détournement des trois commandes prétendument adressées à la société AI par les salariés de celle-ci au profit de la société Sepema ou de la société AI ; que d'ailleurs, la partie civile appelle commandes ce qui en définitive doit s'analyser comme de simples appels d'offres ; que ces appels d'offres ayant été communiqués à la socité AI, il lui appartenait d'y répondre personnellement et que tel a été le cas pour deux d'entre eux ; qu'en effet, il ressort des écritures de la partie civile que pour l'appel d'offre de la société Imphy, M. Y... a adressé un estimatif de prix le 13 avril 1987 et que pour celui du groue Usinor, M. Y... a lui-même dirigé ce dernier sur les sociétés Sepema et AI ; que la Cour constate que ces décisions ont été prises par M. Y..., lequel n'a pas démissionné de la société AI et occupe, ainsi que rappelé ci-dessus, les fonctions importantes dans le groupe Staveley ; "alors que la circonstance que M. Y..., salarié de la société AI, ait "dirigé" vers des concurrents de son employeur des "appels d'offre" (selon la chambre d'accusation) plutôt que des "commandes" (selon la plainte), n'était pas de nature à dispenser l'arrêt attaqué de rechercher si ce comportement ne constituait pas le délit d'abus de confiance ou de vol dénoncé dans sa plainte par la partie civile ; qu'en s'en abstenant, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 575 alinéa 2-5° du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ; "aux motifs que "l'information n'a pas établi le détournement des trois commandes prétendument adressées à la société AI par les salariés de celle-ci au profit de la société Sepema ou de la société AIS ; "alors que dans sa plainte avec constitution de partie civile, la société AI énonçait que, outre les trois commandes expressément visées par elle, "d'autres d commandes ont pu également être détournées (...), le chiffre d'affaire de la société AI chutant brusquement de moitié en 1987" ; que la chambre d'accusation a omis de statuer sur le détournement des autres commandes ainsi allégué" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Société AUTOMATISATION INTERNATIONALE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juillet 1991, qui, dans une information suivie contre Yves X... et autres du chef de corruption et contre tous autres des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 408 du Code pénal, 575 alinéa 2-5°, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ; "aux motifs que "l'information n'a pas établi le détournement des trois commandes prétendument adressées à la société AI par les salariés de celle-ci au profit de la société Sepema ou de la société AI ; que d'ailleurs, la partie civile appelle commandes ce qui en définitive doit s'analyser comme de simples appels d'offres ; que ces appels d'offres ayant été communiqués à la socité AI, il lui appartenait d'y répondre personnellement et que tel a été le cas pour deux d'entre eux ; qu'en effet, il ressort des écritures de la partie civile que pour l'appel d'offre de la société Imphy, M. Y... a adressé un estimatif de prix le 13 avril 1987 et que pour celui du groue Usinor, M. Y... a lui-même dirigé ce dernier sur les sociétés Sepema et AI ; que la Cour constate que ces décisions ont été prises par M. Y..., lequel n'a pas démissionné de la société AI et occupe, ainsi que rappelé ci-dessus, les fonctions importantes dans le groupe Staveley ; "alors que la circonstance que M. Y..., salarié de la société AI, ait "dirigé" vers des concurrents de son employeur des "appels d'offre" (selon la chambre d'accusation) plutôt que des "commandes" (selon la plainte), n'était pas de nature à dispenser l'arrêt attaqué de rechercher si ce comportement ne constituait pas le délit d'abus de confiance ou de vol dénoncé dans sa plainte par la partie civile ; qu'en s'en abstenant, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 575 alinéa 2-5° du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ; "aux motifs que "l'information n'a pas établi le détournement des trois commandes prétendument adressées à la société AI par les salariés de celle-ci au profit de la société Sepema ou de la société AIS ; "alors que dans sa plainte avec constitution de partie civile, la société AI énonçait que, outre les trois commandes expressément visées par elle, "d'autres d commandes ont pu également être détournées (...), le chiffre d'affaire de la société AI chutant brusquement de moitié en 1987" ; que la chambre d'accusation a omis de statuer sur le détournement des autres commandes ainsi allégué" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes, contre les inculpés d'avoir commis le délit de corruption et contre tous autres, les délits de vol et abus de confiance ; Attendu que les moyens proposés qui, sous le couvert d'une prétendue omission de statuer , se bornent à critiquer les motifs de la décision, ne contiennent aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Declare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1992
Référence
61372556cd5801467741ce0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel