Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mars 1992
- ECLI
- 61372556cd5801467741ce0c
- Date
- 2 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du Code de procédure pénale en ce que le magistrat instructeur, M. Y..., se serait trouvé d être le représentant du ministère public à l'audience du tribunal correctionnel d'Auch du 31 janvier 1991 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1991, qui l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement pour abus de confiance, émission de chèques sans provision, escroqueries, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du Code de procédure pénale en ce que le magistrat instructeur, M. Y..., se serait trouvé d être le représentant du ministère public à l'audience du tribunal correctionnel d'Auch du 31 janvier 1991 ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions du prévenu, que la régularité de la composition du tribunal correctionnel ait été contestée devant la cour d'appel ; que dès lors, le moyen est irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation en application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Et vu l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991 modifiant l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 et abrogeant l'incrimination d'émission de chèque sans provision ; Attendu qu'aucun moyen n'est proposé sur les intérêts civils ; CONSTATE l'extinction de l'action publique du chef d'émission de chèques sans provision ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1992
Référence
61372556cd5801467741ce0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel