Cour de Cassation · cr — 23 mars 1992
- ECLI
- 61372556cd5801467741ce10
- Date
- 23 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation présenté par les consorts C... et la société C... et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus -à savoir les consorts C... et la SARL C... déclarés coupables de l'enlèvement et du transport de 12 hectolitres d'alcool éthylique neutre sans titre de mouvement, ensemble de recel et d'exercice illégal de la profession de marchand de gros pour Bernard D... aient eu la parole les derniers" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Arsène Passe et la SARL Trans-Europ et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus -à savoir Passe et la SARL Trans-Europ déclarés coupables de l'enlèvement et du transport de 12 hectolitres d'alcool éthylique neutre sans titre de mouvement- aient eu la parole les derniers" ; Et sur le premier moyen de cassation propre à Maurice A... et la société Distillerie Hauguel et pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la parole a été donnée en dernier lieu à l'administration fiscale, partie poursuivante ; d "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil aura toujours la parole en dernier ; qu'il en est ainsi que les prévenus soient cités devant la juridiction correctionnelle par le ministère public ou par l'administration fiscale ; que, dès lors, qu'ils avaient été cités devant le tribunal correctionnel par la direction générale des impôts pour y répondre du délit de non-opposition à enlèvement d'alcool sans titre de transport, la distillerie Hauguel et ses représentants, qui avaient la qualité de prévenus, devaient, eux ou leur conseil, avoir la parole en dernier" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : E... Arsène, LA SARL TRANS-EUROP, C... Bernard, C... Jean-Louis, C... Guy, LA SARL C... Père et Fils, A... Maurice, LA SA DISTILLERIE HAUGUEL, tous prévenus, et sur le pourvoi formé par : d L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1990, qui, pour infractions à la législation et à la réglementation des contributions indirectes, d'une part, a condamné les prévenus susnommés solidairement à diverses pénalités fiscales, d'autre part, n'a pas entièrement fait droit aux demandes de l'Administration ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation présenté par les consorts C... et la société C... et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus -à savoir les consorts C... et la SARL C... déclarés coupables de l'enlèvement et du transport de 12 hectolitres d'alcool éthylique neutre sans titre de mouvement, ensemble de recel et d'exercice illégal de la profession de marchand de gros pour Bernard D... aient eu la parole les derniers" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Arsène Passe et la SARL Trans-Europ et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus -à savoir Passe et la SARL Trans-Europ déclarés coupables de l'enlèvement et du transport de 12 hectolitres d'alcool éthylique neutre sans titre de mouvement- aient eu la parole les derniers" ; Et sur le premier moyen de cassation propre à Maurice A... et la société Distillerie Hauguel et pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la parole a été donnée en dernier lieu à l'administration fiscale, partie poursuivante ; d "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil aura toujours la parole en dernier ; qu'il en est ainsi que les prévenus soient cités devant la juridiction correctionnelle par le ministère public ou par l'administration fiscale ; que, dès lors, qu'ils avaient été cités devant le tribunal correctionnel par la direction générale des impôts pour y répondre du délit de non-opposition à enlèvement d'alcool sans titre de transport, la distillerie Hauguel et ses représentants, qui avaient la qualité de prévenus, devaient, eux ou leur conseil, avoir la parole en dernier" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles cités ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; que cette règle domine tout débat pénal et concerne toutes les procédures y compris celles engagées en matière de contributions indirectes ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où la cause a été débattue, sur appel de l'administration des Impôts dans les poursuites par elle engagées du chef d'infractions à la législation et la règlementation des contributions indirectes, après le rapport du président, Me B..., avocat, a présenté la défense de la SARL Trans-Europ et de son gérant, Arsène E..., Me X..., avocat, celle de Bernard, Jean-Louis, Guy C... et de la SARL C... Père et Fils, Me F..., avocat, celle de la distillerie Hauguel et de Maurice A..., le ministère public a été entendu en ses réquisitions, Me Z..., avocat, a déposé et développé des conclusions pour la direction générale des impôts, partie poursuivante, puis l'affaire a été mise en délibéré ; Mais attendu que ces mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés par les prévenus et l'administration des Impôts, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 septembre 1990, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mars 1992
Référence
61372556cd5801467741ce10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel