Cour de Cassation · cr — 3 juillet 1991
- ECLI
- 61372557cd5801467741ce58
- Date
- 3 juillet 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; d Attendu que la chambre d'accusation n'a été saisie d'aucun mémoire régulièrement déposé par l'inculpé ; que dès lors le demandeur fait vainement grief aux juges du second degré, saisis du seul appel formé contre l'ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté, de n'avoir pas répondu à une prétendue demande de supplément d'information et de contre-expertise médicale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Claude, inculpé de proxénétisme aggravé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mars 1991 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; d Attendu que la chambre d'accusation n'a été saisie d'aucun mémoire régulièrement déposé par l'inculpé ; que dès lors le demandeur fait vainement grief aux juges du second degré, saisis du seul appel formé contre l'ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté, de n'avoir pas répondu à une prétendue demande de supplément d'information et de contre-expertise médicale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 juillet 1991
Référence
61372557cd5801467741ce58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel