Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 juillet 1991
- ECLI
- 61372557cd5801467741ce59
- Date
- 2 juillet 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, alinéas 4, 8, alinéa 2 de la d Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, alinéas 4, 8, alinéa 2 de la d Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; Attendu, d'une part, que le moyen est irrecevable en ce qu'il reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir pris en compte une demande de nullité d'une commission rogatoire ayant prescrit la pose d'écoutes téléphoniques ; qu'en effet, le droit accordé aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, ne les autorise pas à faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant "qu'il convient d'éviter que l'inculpé puisse faire pression sur les témoins, alors qu'il a déjà été condamné pour subornation de témoin" et que "multirécidiviste, il ne présente pas de garantie suffisante de représentation", la chambre d'accusation a justifié la prolongation de la détention du demandeur tant au regard des articles 144, 145-2 et 148-2 du Code de procédure pénale que de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 5 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 juillet 1991
Référence
61372557cd5801467741ce59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel