Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2007
- ECLI
- 61372558cd5801467741cea7
- Date
- 3 octobre 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2006), que M. X... a été engagé le 17 juin 1999 en qualité de "Trader CAC" par la société Merrill Lynch Capital Markets (MLMC) où il dirigeait une équipe de cinq personnes ; qu'à la suite de la mise en place de la nouvelle technologie du réseau Euronext, la société a engagé une procédure de licenciement pour motif économique de M. Y... et des membres de son équipe dont les postes étaient supprimés ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 septembre 2001 ; qu'à l'issue de celui-ci, l'employeur lui a fait par lettre recommandée du 21 septembre 2001 une offre de reclassement au sein de la société anglaise Merril Lynch International Limited à laquelle était joint un projet de contrat de travail, la lettre précisant que l'acceptation de cette offre emporterait cessation de son contrat avec MLMC et qu'à défaut son licenciement pour motif économique serait prononcé ; que le salarié a signé un contrat avec la société anglaise le 31 octobre 2001 qui a été rompu pour motif économique le 22 octobre 2002 ; que contestant avoir reçu la lettre du 21 septembre 2001 et estimant qu'il avait fait l'objet d'un détachement au sein de la société anglaise, sans que son contrat initial ait été rompu, il a sollicité sa réintégration dans la société française que celle-ci a refusée le 28 octobre 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demande tendant principalement à sa réintégration dans la société française avec paiement de salaires, et subsidiairement à dire que la rupture du contrat avec cette dernière ne résultait pas d'une résiliation amiable, mais lui était imputable et était irrégulière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2006), que M. X... a été engagé le 17 juin 1999 en qualité de "Trader CAC" par la société Merrill Lynch Capital Markets (MLMC) où il dirigeait une équipe de cinq personnes ; qu'à la suite de la mise en place de la nouvelle technologie du réseau Euronext, la société a engagé une procédure de licenciement pour motif économique de M. Y... et des membres de son équipe dont les postes étaient supprimés ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 septembre 2001 ; qu'à l'issue de celui-ci, l'employeur lui a fait par lettre recommandée du 21 septembre 2001 une offre de reclassement au sein de la société anglaise Merril Lynch International Limited à laquelle était joint un projet de contrat de travail, la lettre précisant que l'acceptation de cette offre emporterait cessation de son contrat avec MLMC et qu'à défaut son licenciement pour motif économique serait prononcé ; que le salarié a signé un contrat avec la société anglaise le 31 octobre 2001 qui a été rompu pour motif économique le 22 octobre 2002 ; que contestant avoir reçu la lettre du 21 septembre 2001 et estimant qu'il avait fait l'objet d'un détachement au sein de la société anglaise, sans que son contrat initial ait été rompu, il a sollicité sa réintégration dans la société française que celle-ci a refusée le 28 octobre 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demande tendant principalement à sa réintégration dans la société française avec paiement de salaires, et subsidiairement à dire que la rupture du contrat avec cette dernière ne résultait pas d'une résiliation amiable, mais lui était imputable et était irrégulière ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, et à défaut de réintégration, de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'une volonté claire et non équivoque de chacune des parties de rompre le contrat de travail, le transfert du salarié dans une autre société du groupe laisse subsister le contrat de travail initial ; que ni la signature d'un reçu pour solde de tout compte ni la réception d'un certificat de travail ou encore le fait d'avoir soldé ses congés ne sont de nature à caractériser une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; que de même, la connaissance par le salarié d'une lettre par laquelle l'employeur lui propose la rupture amiable de son contrat de travail ne suffit pas, en l'absence d'éléments manifestant la volonté du salarié d'en accepter les termes, à caractériser une telle volonté ; que dès lors, en se bornant à affirmer que "M. X... ne pouvait méconnaître la portée de son acceptation de travailler désormais dans une autre société du groupe quant au devenir du contrat de travail avec son premier employeur après avoir signé un reçu pour solde de tout compte, reçu un certificat de travail et soldé ses congés ; que M. X... ne peut pas se prévaloir de son ignorance de la lettre que la société Merrill Lynch Capital Markets lui a adressée le 21 septembre 2001 ; ( ) que cette lettre est sans ambiguïté sur le cadre dans lequel intervenait son changement d'employeur et les conséquences de son acceptation ou d'un refus du poste proposé par la société Merrill Lynch Capital Markets France au titre de son obligation de reclassement ; que par ailleurs l'échange d'e-mails courant octobre 2001 avec la société anglaise témoigne de ce que M. X... était en possession des réponses à ses interrogations avant de signer son nouveau contrat", la cour d'appel, qui n'a pas constaté sa volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail avec son employeur initial, a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'il faisait valoir dans ses conclusions que la version du contrat de travail annexée à la lettre du 21 septembre 2001 était différente dans son contenu de celle qui avait été signée le 31 octobre 2001 ; qu'en outre, le mécanisme de rupture du contrat visé dans cette lettre ne correspondait pas aux circonstances de l'espèce ; qu'ainsi,il avait accepté son transfert indépendamment de cette lettre, selon un calendrier différent et aux termes d'un contrat différent ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, d'où il résultait qu'il n'avait pas accepté les termes de la lettre par laquelle son employeur lui proposait une rupture amiable de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que toute rupture du contrat de travail pour un motif économique est, en vertu de l'article L. 321-1 du code du travail, soumise aux règles régissant les licenciements pour motif économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la rupture de son contrat de travail s'inscrivait dans le cadre d'un licenciement collectif concernant les six traders de la société Merrill Lynch Capital Markets France ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, que la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel avait été respectée, l'absence de consultation affectant la régularité de la mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 susvisé et de l'article 1134 du code civil ; 4 / que la rupture amiable du contrat de travail pour motif économique, fût-ce dans le cadre d'un reclassement, implique la préservation des droits du salarié aux indemnités de rupture ; qu'ayant retenu que son transfert au sein d'une autre société du groupe s'était traduit par la rupture de son contrat initial pour motif économique, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les droits du salarié aux indemnités de rupture avaient été préservés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait accepté une offre de reclassement dans une société du groupe en signant un nouveau contrat de travail avec cette dernière, que son ancienneté avait été maintenue et sa rémunération augmentée ; qu'elle en a exactement déduit que cette mesure de reclassement interne qui avait permis d'éviter le licenciement, ne lui ouvrait pas droit aux indemnités de rupture de son contrat de travail initial ; Et attendu, ensuite, que l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise constituant une irrégularité de procédure sanctionnée par une indemnité pour le préjudice subi, distincte de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'était pas tenue de statuer sur cette irrégularité qui ne fondait aucune demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
61372558cd5801467741cea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel