Cour de Cassation · cr — 12 février 1992
- ECLI
- 61372558cd5801467741ceac
- Date
- 12 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 64 et 435 alinéa 1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus Fabrice X... et Philippe Y... coupables de complicité du délit de destruction volontaire par l'effet d'une substance incendiaire et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'idée venait à Z... d'incendier les bâtiments du LEP pour effacer toute trace ; que les intéressés ont tous ensemble récupérer dans les ateliers de peinture plusieurs bouteilles de white spirit et d'alcool à brûler et les ont transportées dans le bureau des professeurs ; que Z... répandait leur contenu sur le sol et mettait le feu avec une allumette ; que les jeunes malfaiteurs prenaient aussitôt la fuite (...) ; que les premiers juges ont à bon droit estimé que les trois mineurs, de leur propre aveu, avaient participé au transport des bouteilles d'alcool à brûler et de white spirit dans le local central où le feu a été allumé par Z..., caractérisant ainsi des actes de complicité par aide et assistance ; que le point de vue soutenu par les conseils des prévenus selon lequel les mineurs n'ont pas eu clairement conscience de leur participation à la destruction du LEP par substance incendiaire est dénué de toute crédibilité ; "1°) alors qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas recherché si les mineurs se trouvaient sous l'empire d'une contrainte exonératoire ; "2°) alors qu'en l'absence de projet commun arrêté à l'avance tendant à incendier les lieux, la cour d'appel n'a caractérisé du chef des mineurs aucun acte de complicité punissable par aide ou assistance" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 435 alinéa 1, 379 et 382 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré recevable la constitution de la région Ile-de-France aux droits du LEP Villiers Saint-Frédéric à B... et a condamné les prévenus et leurs parents, civilement responsables, à payer à la région Ile-de-France 100 000 francs de dommages-intérêts correspondant à la franchise de l'assurance couvrant le LEP ; "aux motifs que la région a été indemnisée par le GAN à hauteur de 3 298 455 francs après expertise amiable ; qu'une franchise de 100 000 francs a été laissée à sa charge ; qu'il convient donc de maintenir la condamnation des prévenus et celle des civilement responsables au paiement de cette franchise ; "alors que la franchise laissée à la charge de la région a pour cause le contrat d'assurance et ne constitue pas un préjudice en relation directe et exclusive avec les faits de la prévention" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) X... Fabrice, Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre des mineurs, en date du 12 juillet 1991, qui, pour vol aggravé correctionnel et complicité de destruction volontaire d'un immeuble appartenant à autrui par l'effet d'une substance incendiaire, les a condamnés à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; 2°) LES EPOUX X... Serge et Edith, LES EPOUX Y... Albert et Marie-Thérèse, d contre les dispositions dudit arrêt qui les ont déclarés civilement responsables de leurs enfants mineurs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun à tous les demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 64 et 435 alinéa 1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus Fabrice X... et Philippe Y... coupables de complicité du délit de destruction volontaire par l'effet d'une substance incendiaire et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'idée venait à Z... d'incendier les bâtiments du LEP pour effacer toute trace ; que les intéressés ont tous ensemble récupérer dans les ateliers de peinture plusieurs bouteilles de white spirit et d'alcool à brûler et les ont transportées dans le bureau des professeurs ; que Z... répandait leur contenu sur le sol et mettait le feu avec une allumette ; que les jeunes malfaiteurs prenaient aussitôt la fuite (...) ; que les premiers juges ont à bon droit estimé que les trois mineurs, de leur propre aveu, avaient participé au transport des bouteilles d'alcool à brûler et de white spirit dans le local central où le feu a été allumé par Z..., caractérisant ainsi des actes de complicité par aide et assistance ; que le point de vue soutenu par les conseils des prévenus selon lequel les mineurs n'ont pas eu clairement conscience de leur participation à la destruction du LEP par substance incendiaire est dénué de toute crédibilité ; "1°) alors qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas recherché si les mineurs se trouvaient sous l'empire d'une contrainte exonératoire ; "2°) alors qu'en l'absence de projet commun arrêté à l'avance tendant à incendier les lieux, la cour d'appel n'a caractérisé du chef des mineurs aucun acte de complicité punissable par aide ou assistance" ; Attendu qu'après avoir constaté "que l'idée d était venue à l'auteur principal, majeur pénal, d'incendier les bâtiments pour effacer toute trace de leurs empreintes digitales", les juges du fond relèvent que les trois mineurs poursuivis, notamment du chef de complicité de destruction volontaire par l'effet d'une substance explosive, avaient participé au transport d'alcool à brûler et de white-spirit dans le local central où le feu avait été allumé" par le majeur ; qu'ils ajoutent que n'est pas rapportée la preuve que lesdits mineurs aient agi sous la contrainte ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui constatent souverainement la réunion de tous les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, de la complicité par aide ou assistance du délit poursuivi, la cour d'appel a, sans insuffisance, donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 435 alinéa 1, 379 et 382 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré recevable la constitution de la région Ile-de-France aux droits du LEP Villiers Saint-Frédéric à B... et a condamné les prévenus et leurs parents, civilement responsables, à payer à la région Ile-de-France 100 000 francs de dommages-intérêts correspondant à la franchise de l'assurance couvrant le LEP ; "aux motifs que la région a été indemnisée par le GAN à hauteur de 3 298 455 francs après expertise amiable ; qu'une franchise de 100 000 francs a été laissée à sa charge ; qu'il convient donc de maintenir la condamnation des prévenus et celle des civilement responsables au paiement de cette franchise ; "alors que la franchise laissée à la charge de la région a pour cause le contrat d'assurance et ne constitue pas un préjudice en relation directe et exclusive avec les faits de la prévention" ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les dommages-intérêts que les demandeurs ont été condamnés à verser à la région Ile-de-France et en particulier la somme de 100 000 francs correspondent à d la réparation du dommage directement causé par les infractions retenues à l'encontre des prévenus ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 1992
Référence
61372558cd5801467741ceac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel