Cour de Cassation · cr — 24 février 1992
- ECLI
- 61372558cd5801467741ceb5
- Date
- 24 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la b violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne ressort pas, sans équivoque, des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu Ondedieu, ou lui-même, a eu la parole en dernier, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale, prescrites à peine de nullité, ont été respectées" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ondedieu coupable de faux et d'usage de faux ; "aux motifs que "le même recouvrement (sic) vaut pour Ondedieu rédacteur de l'engagement de caution sans s'être assuré de la volonté de contracter de Brigitte X... ; que le délit de faux et usage sont constants (sic) par delà même le problème de la recherche de l'auteur proprement dit du signataire réel de l'engagement de caution ; que les faits ont été commis par des courtiers d'affaires au fait des formalités contractuelles" (arrêt, p. 3) ; "alors que tout arrêt doit être motivé ; qu'en statuant par de tels motifs qui, par eux-mêmes, ne permettent pas à la Cour de Cassation de saisir les faits à l'origine des poursuites, ni, partant, de vérifier qu'ont bien été caractérisés l'ensemble des éléments constitutifs des délits de faux et usage de faux retenus à la charge de la demanderesse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre des appels correctionnels en date du 4 juillet 1991, qui, pour faux et usage de faux en écriture privée, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la b violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne ressort pas, sans équivoque, des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu Ondedieu, ou lui-même, a eu la parole en dernier, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale, prescrites à peine de nullité, ont été respectées" ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les prévenus ont eu la parole les derniers ; que dès lors, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ondedieu coupable de faux et d'usage de faux ; "aux motifs que "le même recouvrement (sic) vaut pour Ondedieu rédacteur de l'engagement de caution sans s'être assuré de la volonté de contracter de Brigitte X... ; que le délit de faux et usage sont constants (sic) par delà même le problème de la recherche de l'auteur proprement dit du signataire réel de l'engagement de caution ; que les faits ont été commis par des courtiers d'affaires au fait des formalités contractuelles" (arrêt, p. 3) ; "alors que tout arrêt doit être motivé ; qu'en statuant par de tels motifs qui, par eux-mêmes, ne permettent pas à la Cour de Cassation de saisir les faits à l'origine des poursuites, ni, partant, de vérifier qu'ont bien été caractérisés l'ensemble des éléments constitutifs des délits de faux et usage de faux retenus à la charge de la demanderesse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a suffisamment caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, matériels et intentionnel, les délits de faux et usage de faux en écriture privée dont elle a déclaré Ondedieu coupable ; d Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 1992
Référence
61372558cd5801467741ceb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel