Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 mars 1992
- ECLI
- 61372558cd5801467741cec4
- Date
- 11 mars 1992
chambre d'accusationprocédureaudiencedatenotificationnotification erronéeatteinte aux droits de la défense
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Giorgio, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 8 octobre 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117, 197, et 591 du Code de procédure pénale, 6-3 b de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Monsieur le procureur général a donné avis, par lettre recommandée en date du 4 octobre 1991 envoyée aux parties intéressées, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; "alors que seul est valablement avisé par lettre recommandée l'unique conseil de l'inculpé ou, au cas de pluralité de conseils, celui désigné par l'inculpé comme destinataire des convocations et notifications" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier de la procédure, de produire leurs mémoires et de présenter, éventuellement, des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Giorgo Ranzini a, le 8 mars 1990, fait connaître au juge d'instruction qu'il avait chargé Me X... de le défendre et de recevoir les convocations et notifications, aux lieu et place de Me Tendraien, d'abord désigné d'office ; que la lettre recommandée en date du 4 octobre 1991 avisant le conseil de l'inculpé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation a cependant été adressée à Me A... et non à Me X... ; qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour l'inculpé et qu'aucun mémoire n'a été déposé ; que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré a confirmé l'ordonnance entreprise ; Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans que les formalités prévues par les articles 117 et 197 du Code de procédure pénale aient été observées, et sans que le conseil spécialement désigné ait été en mesure de déposer un mémoire devant elle, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et porté atteinte aux droits de la défense ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; d Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'apel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 8 octobre 1991 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mars 1992
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372558cd5801467741cec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel