Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 avril 1992
- ECLI
- 61372559cd5801467741cf0d
- Date
- 14 avril 1992
(sur le 1er moyen) expertisedéfinitionexamens techniques et scientifiquesrapport d'expertises radiologique, toxicologique, d'autopsie et d''analyses par absorptionnotificationapplication de l'article 167 du code de procédure pénale (non)(sur le 3e moyen) faits justificatifslégitime défenseconditionsdéfense proportionnée à l'attaqueappréciation souveraine des juges du fond
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Rabah, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 janvier 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des HAUTS-de-SEINE, sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 167, 206 et 593 du Code de d procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les rapports des experts cotés D 175, D 182, D 188, D 196 et D 298 dont aucun n'a été notifié à l'inculpé ; "alors que la chambre d'accusation est tenue d'examiner la régularité de la procédure d'information et doit, lorsqu'elle découvre une cause de nullité, prononcer, même d'office, la nullité de l'acte qui en est entaché ; et s'il y échet, celle de la procédure subséquente ; que tout rapport d'expertise doit, à peine de nullité, être notifié à l'inculpé, au cours de l'information ; que, dès lors que le dossier de procédure ne contient aucun procèsverbal de notification à l'inculpé des rapports d'expertises radiologique et toxicologique, d'autopsie, d'analyses par absorption atomique et du prérapport d'expertise balistique, la chambre d'accusation devait annuler tous ces rapports ainsi que toutes les pièces de la procédure s'y référant, sans pouvoir ellemême s'y référer" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les quatre premiers rapports visés par le moyen, qualifiés rapports "d'expertises radiologique, toxicologique, d'autopsie et d'analyses par absorption atomique", concernent des examens techniques ou scientifiques qui ont été prescrits en vertu des articles 60 et 74 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles 156 et suivants du même code réglementant l'expertise ordonnée par une juridiction d'instruction ou de jugement, et, notamment, à celles de l'article 167, relatives à la notification ; Attendu, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les conclusions du "pré-rapport" de l'expertise balistique ordonnée par le juge d'instruction ont été notifiées à X... le 16 mai 1991 (cote D 250) ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis l'inculpé en accusation du chef de meurtre ; d "aux motifs que l'arme qui a été utilisée dans la cuisine par X... est celle qui a tiré la balle mortelle ; que Saïd Z..., gérant du bar, a, par trois fois, précisé avoir vu X... l'arme à la main après les deux coups de feu ; que le coup de feu mortel est le troisième qui ait été tiré après celui parti dans la cuisine au moment où X... tentait d'ouvrir la porte et celui tiré immédiatement après et dont la balle s'est fichée dans le mur de la salle de jeux ; qu'en persistant dans son action après le premier coup de feu, X... a manifesté une volonté non équivoque d'utiliser son arme dans une pièce où se trouvaient de nombreuses personnes ; qu'ainsi l'intention homicide est suffisamment établie par l'action délibérée de Rabah X... qui s'est emparé d'une arme chargée et de gros calibre, qui, étant prévenu de la sensibilité et de la dangerosité de l'arme en raison du tir déjà intervenu dans la cuisine, a, de nouveau, pénétré dans une salle d'où aucune menace le concernant n'émanait et où il savait que se trouvaient de nombreuses personnes ; "alors, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise que la balle mortelle a pu être tirée soit par un 357 magnum soit par un 38 spécial ; qu'en affirmant sans s'en expliquer que l'arme qui a été utilisée dans la cuisine par X... est celle qui a tiré la balle mortelle, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il résulte du rapport Rudler du 6 mars 1991 (D 196 à D 206) après test d'absorption atomique que seul Y... Mohamed avait sur les mains du plomb, de l'antimoine et du baryum, éléments caractéristiques de résidus de tir, qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de l'expertise qui faisaient apparaître qu'il y avait eu au moins un autre tireur qui pouvait être l'auteur du coup de feu mortel, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à la mise en accusation de l'inculpé ; "alors enfin que la volonté homicide ne réside pas dans le fait de s'emparer d'une arme chargée et de gros calibre dont on connaît la sensibilité et la dangerosité et de pénétrer avec cette arme dans une salle où se trouvent de nombreuses personnes ; qu'elle résulte et ne peut résulter que du tir sur une ou plusieurs personnes en vue de les tuer avec une arme capable de donner la mort ; qu'en affirmant l'intention homicide à partir des seuls motifs susrapportés qui ne caractérisent en aucun cas la volonté de tuer et cependant que le rapport d'expertise (D 286) indique d que, en raison de l'échauffourée, l'inculpé n'était pas libre de ses mouvements et qu'il n'est pas exclu que le coup de feu soit parti par le fait des protagonistes qui cherchaient à le désarmer, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié la mise en accusation de ce chef" ; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire, la chambre d'accusation énonce qu'il se serait emparé d'une arme chargée dont il connaissait la sensibilité "en raison d'un tir déjà intervenu dans la cuisine" et aurait à nouveau pénétré dans une salle "où il savait que se trouvaient de nombreuses personnes", puis relève que l'arme qu'il a utilisée "est celle qui a tiré la balle mortelle" ; Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur sous l'accusation précitée est justifiée ; Qu'en effet, d'une part, les juges ont caractérisé l'élément intentionnel du crime retenu ; que, d'autre part, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement les faits et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donné justifie le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295, 309 et 328 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé à l'inculpé le bénéfice de la légitime défense ; "aux motifs que s'il a été pris à partie et injurié par un groupe de joueurs, il n'apparaissait pas qu'il eût été menacé d'une arme dès lors que seuls des témoignages tardifs, contradictoires avec les déclarations initiales en font état et que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'inculpé se serait trouvé en état de légitime défense lorsque le coup de feu mortel a été tiré (arrêt p. 8 6 et 7) ; "alors, d'une part, que, dès lors qu'il est établi par l'ensemble des déclarations des témoins que, avant d'aller chercher une arme dans la cuisine, pour se d défendre, l'inculpé avait été agressé, malmené et menacé par un groupe de six personnes arrivées tardivement dans l'établissement, qu'une première bagarre avait éclaté entre X... et Rabia et ses amis, et que les protagonistes d'origine avaient pu à nouveau intervenir, la chambre d'accusation n'a pu, sans s'en expliquer davantage, nier l'existence d'une situation de légitime défense ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'attitude menaçante de l'inculpé, l'arme au poing, avait pu entraîner l'intervention des protagonistes d'origine pour le désarmer, sans étayer autrement cette affirmation et en affirmant qu'aucune menace le concernant n'émanait de la salle cependant que les circonstances de la cause telles qu'elles résultent du dossier de l'information par les témoignages recueillis ne confortent nullement cette hypothèse, la chambre d'accusation s'est déterminée par un motif hypothétique qui ne justifie pas le refus de la légitime défense" ; Attendu que, pour écarter le fait justificatif de légitime défense, la chambre d'accusation énonce que "si Rabah X... a été pris à partie et injurié par un groupe de joueurs, il n'apparaît pas qu'il ait été menacé d'une arme" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des faits, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; Que la procédure est régulière ; qu'enfin, les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) expertise
Référence
61372559cd5801467741cf0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel