Cour de Cassation · cr — 15 avril 1992
- ECLI
- 61372559cd5801467741cf0f
- Date
- 15 avril 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile en date du 9 mars 1990 de Michel Z..., bénéficiaire du chèque tiré le 12 janvier 1989 antérieurement au jugement de redressement judiciaire prononcé le 25 janvier 1989, a fixé sa créance à 82 395,50 francs, montant du chèque, à 10 000 francs au titre du préjudice financier, et à 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 405 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a 1°) déclaré Le Blond coupable d'émission de deux chèques sans provision au préjudice de M. Z... et de la société A..., l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire, prononcé son interdiction d'émettre des chèques pour une durée de cinq ans ainsi que l'interdiction, pendant cinq ans également, de l'exercice des droits de l'article 42 du Code pénal, 2°) condamné Le Blond à payer à M. Z... la somme de 82 395,50 francs au titre du chèque impayé et celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ; "aux motifs adoptés de ceux des premiers juges, qu'il est établi par les pièces du dossier que Le Blond a émis sans provision préalable, suffisante et disponible un chèque de 60 346 francs au bénéfice de M. A... ; "et aux motifs, propres que s'agissant du chèque émis au bénéfice de M. Z..., Le Blond ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais indique qu'il n'a pas eu l'intention de porter atteinte aux droits de M. Z... ; que, toutefois, Le Blond ne justifie d'aucune autorisation de découvert consentie par sa banque ; "alors que, d'une part, l'arrêt ne constate pas qu'en émettant un chèque à l'ordre de M. A..., Le Blond aurait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; "alors que, d'autre part, le fait de ne pas justifier d'une autorisation de découvert de la part de la banque n'implique pas, de la part de l'agent, l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; "alors que, de troisième part, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, constatée par l'arrêt, à l'encontre de Le Blond, postérieurement à l'émission des chèques litigieux, faisait obstacle au prononcé de condamnations civiles à l'égard de M. Z..." ; I Sur les dispositions pénales : d Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par l'abrogation de la loi pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1990, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a prononcé l'interdiction d'émettre des chèques pendant 5 ans et celle pour la même durée des droits de l'article 42 du Code pénal, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 405 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a 1°) déclaré Le Blond coupable d'émission de deux chèques sans provision au préjudice de M. Z... et de la société A..., l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire, prononcé son interdiction d'émettre des chèques pour une durée de cinq ans ainsi que l'interdiction, pendant cinq ans également, de l'exercice des droits de l'article 42 du Code pénal, 2°) condamné Le Blond à payer à M. Z... la somme de 82 395,50 francs au titre du chèque impayé et celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ; "aux motifs adoptés de ceux des premiers juges, qu'il est établi par les pièces du dossier que Le Blond a émis sans provision préalable, suffisante et disponible un chèque de 60 346 francs au bénéfice de M. A... ; "et aux motifs, propres que s'agissant du chèque émis au bénéfice de M. Z..., Le Blond ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais indique qu'il n'a pas eu l'intention de porter atteinte aux droits de M. Z... ; que, toutefois, Le Blond ne justifie d'aucune autorisation de découvert consentie par sa banque ; "alors que, d'une part, l'arrêt ne constate pas qu'en émettant un chèque à l'ordre de M. A..., Le Blond aurait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; "alors que, d'autre part, le fait de ne pas justifier d'une autorisation de découvert de la part de la banque n'implique pas, de la part de l'agent, l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; "alors que, de troisième part, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, constatée par l'arrêt, à l'encontre de Le Blond, postérieurement à l'émission des chèques litigieux, faisait obstacle au prononcé de condamnations civiles à l'égard de M. Z..." ; I Sur les dispositions pénales : d Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par l'abrogation de la loi pénale ; Attendu que l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991, en donnant une nouvelle rédaction à l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, a fait disparaître l'incrimination d'émission de chèque sans provision ; Qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte ; II Sur les dispositions civiles : Sur la troisième branche du moyen : Vu lesdits articles, ensemble l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 25 de la loi du 30 décembre 1991 ; Attendu qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile en date du 9 mars 1990 de Michel Z..., bénéficiaire du chèque tiré le 12 janvier 1989 antérieurement au jugement de redressement judiciaire prononcé le 25 janvier 1989, a fixé sa créance à 82 395,50 francs, montant du chèque, à 10 000 francs au titre du préjudice financier, et à 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, la créance étant antérieure au jugement d'ouverture, la demande en paiement aurait dû être déclarée irrecevable, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus visés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE ; d CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 17 décembre 1990, en ce qu'il a fixé le montant des créances de Michel Z... ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE IRRECEVABLES les demandes dirigées par Michel Z... contre Gilbert Y... ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 avril 1992
Référence
61372559cd5801467741cf0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel