Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 avril 1992
- ECLI
- 61372559cd5801467741cf17
- Date
- 7 avril 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Moudate Seck, ressortissant étranger, coupable d'infraction à une mesure de reconduite à la frontière, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire national pendant dix ans ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen d'annulation relevé d'office et pris de la promulgation de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 22 ; d Vu ledit texte ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : SECK Moudate ou Mandiate, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre A, en date du 30 octobre 1991, qui l'a condamné, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, à cinq mois d'emprisonnement avec maintien en détention, et a prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ; Sur le moyen d'annulation relevé d'office et pris de la promulgation de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 22 ; d Vu ledit texte ; Attendu qu'une loi nouvelle qui prévoit des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Moudate Seck, ressortissant étranger, coupable d'infraction à une mesure de reconduite à la frontière, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire national pendant dix ans ; Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un réexamen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ; Par ces motifs ; ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 1991, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau d conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 1992
Référence
61372559cd5801467741cf17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel