Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 mai 1991
- ECLI
- 61372559cd5801467741cf43
- Date
- 23 mai 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de ce texte à Philippe X..., reconnu coupable d'excès de vitesse, infraction définie par l'article R. 232 du Code de la route, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles R. 232 du Code de la route et de l'article R. 25 du Code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe, contre l'arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel d'ANGERS qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé une suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles R. 232 du Code de la route et de l'article R. 25 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; d Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ; Attendu que l'article R. 25 du Code pénal punit les contraventions de la quatrième classe d'une amende de 1 300 francs à 3 000 francs inclusivement et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou l'une de ces deux peines seulement ; Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de ce texte à Philippe X..., reconnu coupable d'excès de vitesse, infraction définie par l'article R. 232 du Code de la route, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et les peines, cette cassation doit être totale ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 11 septembre 1990, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 1991
Référence
61372559cd5801467741cf43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel