Cour de Cassation · cr — 24 février 1992
- ECLI
- 6137255acd5801467741cfb3
- Date
- 24 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Luc X... a comparu à l'audience du 11 septembre 1991, sans avocat, qu'il a été interrogé sur son identité et sur le fond, et qu'il a eu la parole en dernier, après qu'eurent été entendus le conseil de la partie civile et le ministère public ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort que le prévenu n'a pas, à l'audience, usé de la faculté de se faire assister par un conseil, ni demandé la désignation d'un avocat commis d'office, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ni méconnu les droits de la défense ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 417 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a statué sur la prévention d sans que l'avocat désigné par le bâtonnier ait assisté le prévenu, alors que l'arrêt lui-même mentionne son nom, contradiction de motifs, violation des droits de la défense ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1991 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 417 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a statué sur la prévention d sans que l'avocat désigné par le bâtonnier ait assisté le prévenu, alors que l'arrêt lui-même mentionne son nom, contradiction de motifs, violation des droits de la défense ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Luc X... a comparu à l'audience du 11 septembre 1991, sans avocat, qu'il a été interrogé sur son identité et sur le fond, et qu'il a eu la parole en dernier, après qu'eurent été entendus le conseil de la partie civile et le ministère public ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort que le prévenu n'a pas, à l'audience, usé de la faculté de se faire assister par un conseil, ni demandé la désignation d'un avocat commis d'office, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ni méconnu les droits de la défense ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pouvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 1992
Référence
6137255acd5801467741cfb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel