Cour de Cassation · cr — 16 mars 1992
- ECLI
- 6137255acd5801467741cfcd
- Date
- 16 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir examiné les éléments constitutifs des infractions reprochées, a confirmé le jugement et déclaré le prévenu coupable de fraudes fiscales par omission de déposer des déclarations relatives "à la taxe sur les salaires et à l'impôt sur les sociétés" ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'une erreur purement matérielle en ce qui concerne le visa de la taxe sur les salaires au lieu de la taxe sur le chiffre d'affaires et qui est susceptible d'être réparée selon la procédure prévue à l'article 710 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel n'a pas excédé les limites de sa saisine ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'absence de déclaration relative à la taxe sur les salaires afférentes aux années 1983, 1984 et 1985 ; "alors que ces faits n'avaient été relevés ni par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, ni par la citation devant le tribunal correctionnel" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me DEVOLVE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1990, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'absence de déclaration relative à la taxe sur les salaires afférentes aux années 1983, 1984 et 1985 ; "alors que ces faits n'avaient été relevés ni par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, ni par la citation devant le tribunal correctionnel" ; Attendu que Raymond X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour fraudes à la taxe sur le chiffre d'affaires et à l'impôt sur les sociétés ; que par jugement, frappé d'appel, le tribunal a retenu le susnommé dans les liens de la prévention ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir examiné les éléments constitutifs des infractions reprochées, a confirmé le jugement et déclaré le prévenu coupable de fraudes fiscales par omission de déposer des déclarations relatives "à la taxe sur les salaires et à l'impôt sur les sociétés" ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'une erreur purement matérielle en ce qui concerne le visa de la taxe sur les salaires au lieu de la taxe sur le chiffre d'affaires et qui est susceptible d'être réparée selon la procédure prévue à l'article 710 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel n'a pas excédé les limites de sa saisine ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1992
Référence
6137255acd5801467741cfcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel