Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1991
- ECLI
- 6137255acd5801467741cff0
- Date
- 4 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation de l'article R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article 510 du Code de procédure pénale, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu par M. Jollivet président, Mme Grollier et M. de Vendegies conseillers, Mme Grollier conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 28 janvier 1987 en remplacement du magistrat empêché" ; "alors que l'arrêt doit, sous peine de nullité, préciser que le conseiller appelé à compléter la chambre en cas d'empêchement du conseiller titulaire appartient à la cour d'appel saisie, ainsi que l'exige l'article R. 213-10 du Code d'organisation judiciaire" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 379 et 382-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné de Faria du chef de tentative de vol avec effraction, "aux motifs que de Faria ne conteste pas sa culpabilité, "alors que le délit de vol suppose que la chose d'autrui ait été soustraite frauduleusement ; qu'en l'espèce le seul aveu du demandeur d'avoir eu l'idée de s'emparer du véhicule stationné dans le garage ne constitue qu'une présomption qui, en l'absence d'autres présomptions graves, précises et concordantes, ne permet pas de caractériser légalement une tentative de soustraction frauduleuse" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : DE FARIA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1987, qui, pour tentative de vol avec effraction, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et a rejeté sa demande de relèvement de l'incapacité d'exploiter des débits de boissons ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation de l'article R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article 510 du Code de procédure pénale, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu par M. Jollivet président, Mme Grollier et M. de Vendegies conseillers, Mme Grollier conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 28 janvier 1987 en remplacement du magistrat empêché" ; "alors que l'arrêt doit, sous peine de nullité, préciser que le conseiller appelé à compléter la chambre en cas d'empêchement du conseiller titulaire appartient à la cour d'appel saisie, ainsi que l'exige l'article R. 213-10 du Code d'organisation judiciaire" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que Mme Grollier était conseiller à la cour d'appel qui a jugé la cause ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 379 et 382-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné de Faria du chef de tentative de vol avec effraction, "aux motifs que de Faria ne conteste pas sa culpabilité, "alors que le délit de vol suppose que la chose d'autrui ait été soustraite frauduleusement ; qu'en l'espèce le seul aveu du demandeur d'avoir eu l'idée de s'emparer du véhicule stationné dans le garage ne constitue qu'une présomption qui, en l'absence d'autres présomptions graves, précises et concordantes, ne permet pas de caractériser légalement une tentative de soustraction frauduleuse" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie seulement au moyen, permettent à la Cour de Cassation de contrôler que la cour d'appel a caractérisé l'infraction poursuivie en tous ses éléments constitutifs, sans encourir les griefs dudit moyen qui ne peut qu'être écarté ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1991
Référence
6137255acd5801467741cff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel