Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 avril 1992
- ECLI
- 6137255bcd5801467741d007
- Date
- 23 avril 1992
chambre d'accusationdétention provisoiredemande de mise en libertérejetdécision motivée d'après les éléments de l'espèceconstatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Pierre, accusé de vols aggravés criminels et recel, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 16 janvier 1992 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 5 3 et 6 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale par Jean-Pierre Y..., accusé de vols aggravés criminels et recel, détenu depuis le 24 mars 1988, la chambre d'accusation énonce que celui-ci a fait l'objet de six condamnations pour vols, dont deux criminelles, en raison de faits de même nature que ceux pour lesquels il est poursuivi ; qu'elle en déduit que le maintien en détention de l'intéressé qui encourt une peine de réclusion criminelle s'impose notamment pour garantir sa représentation en justice ; qu'elle observe encore que, si l'ordonnance de prise de corps remonte à un an, le retard apporté à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises résulte des délais supplémentaires engendrés par les recours formés tant par l'intéressé que par ses coaccusés et que "le retard apporté à la solution de l'affaire est la seule conséquence des données procédurales particulières de l'espèce" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, le demandeur qui n'a soumis aucun mémoire à la chambre d'accusation ne saurait pour la première fois invoquer devant la Cour de Cassation une prétendue violation de l'article 3 de la Convention susvisée, moyen mélangé de fait et de droit ; que, d'autre part, les juges se sont expliqués sur la durée de la prolongation de la détention ; qu'enfin la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien de cette détention est justifiée par une décision motivée d'après des considérations de droit et de fait par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., d Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 1992
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137255bcd5801467741d007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel