Cour de Cassation · cr — 13 avril 1992
- ECLI
- 6137255bcd5801467741d01d
- Date
- 13 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emard coupable d'abus de confiance pour avoir détourné la somme de 85 700 francs et non pas seulement celle de 48 500 francs retenue par les premiers juges ; "aux motifs qu'en employant les fonds versés par son client à un usage autre que la réservation des places, Emard, qui ne conteste d'ailleurs ni que le premier chèque, encaissé sur un compte bancaire de la société Voyages-Vacances au Soleil, a servi aux dépenses courantes de celle-ci, ni que le second chèque a été remis à un tiers, a détourné la somme de 85 700 francs et pas seulement celle de 48 500 francs, la prévention visant d'ailleurs le détournement d'une somme au moins égale à 48 500 francs ; "alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits dont ils sont saisis ; que l'ordonnance de renvoi ne relevant que le fait d'avoir détourné une somme de 48 500 francs au moins en 1988 et notamment le 12 janvier 1988, date d'encaissement du chèque de 48 500 francs remis au prévenu le 8 janvier 1988, la Cour ne pouvait, sans excéder sa saisine, déclarer ce dernier coupable d'avoir détourné en outre la somme de 37 200 francs remise le 16 octobre 1987, et encaissée le 22 octobre suivant, fait du chef duquel eu égard à sa date, le prévenu n'avait donc pas été renvoyé devant elle" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1787 et 1984 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emard coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que la société Voyages-Vacances au Soleil n'offrait pas à sa clientèle un voyage organisé par ses soins, incluant un ensemble complet de prestations de service plus ou moins personnalisées, auquel cas la convention passée entre les parties pourrait être qualifiée de contrat d'entreprise ; qu'elle se bornait, en fait, à servir d'intermédiaire entre le client, le transporteur aérien et l'hôtelier ; que son rôle consistait donc essentiellement à réserver les places d'hôtel et d'avion avec les fonds versés par d le client, fonds qui étaient ainsi affectés à un usage bien déterminé ; que la société Voyages-Vacances au Soleil était donc mandataire du comité d'entreprise de l'hôpital Saint-Joseph ; "alors que, selon les constatations de la cour d'appel, les prestations prévues par le contrat de voyage conclu entre la société Voyages-Vacances au Soleil et le comité d'entreprise de l'hôpital Saint-Joseph comportaient, moyennant un prix forfaitaire de 3 100 francs par personne, le transport aérien, le transfert à l'hôtel choisi, puis la pension complète dans celuici, ce dont il ressortait que l'agent de voyages avait entièrement organisé et vendu le voyage et le séjour du bon déroulement desquels il était, en vertu de l'article 1er, alinéa 3 des "conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyage et leur clientèle", fixées par l'arrêté du 14 juin 1982, le garant ; que, dès lors, en jugeant que la société Voyages-Vacances au Soleil n'avait pris à l'égard de son client que les engagements d'un simple mandataire, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 janvier 1991, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emard coupable d'abus de confiance pour avoir détourné la somme de 85 700 francs et non pas seulement celle de 48 500 francs retenue par les premiers juges ; "aux motifs qu'en employant les fonds versés par son client à un usage autre que la réservation des places, Emard, qui ne conteste d'ailleurs ni que le premier chèque, encaissé sur un compte bancaire de la société Voyages-Vacances au Soleil, a servi aux dépenses courantes de celle-ci, ni que le second chèque a été remis à un tiers, a détourné la somme de 85 700 francs et pas seulement celle de 48 500 francs, la prévention visant d'ailleurs le détournement d'une somme au moins égale à 48 500 francs ; "alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits dont ils sont saisis ; que l'ordonnance de renvoi ne relevant que le fait d'avoir détourné une somme de 48 500 francs au moins en 1988 et notamment le 12 janvier 1988, date d'encaissement du chèque de 48 500 francs remis au prévenu le 8 janvier 1988, la Cour ne pouvait, sans excéder sa saisine, déclarer ce dernier coupable d'avoir détourné en outre la somme de 37 200 francs remise le 16 octobre 1987, et encaissée le 22 octobre suivant, fait du chef duquel eu égard à sa date, le prévenu n'avait donc pas été renvoyé devant elle" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1787 et 1984 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emard coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que la société Voyages-Vacances au Soleil n'offrait pas à sa clientèle un voyage organisé par ses soins, incluant un ensemble complet de prestations de service plus ou moins personnalisées, auquel cas la convention passée entre les parties pourrait être qualifiée de contrat d'entreprise ; qu'elle se bornait, en fait, à servir d'intermédiaire entre le client, le transporteur aérien et l'hôtelier ; que son rôle consistait donc essentiellement à réserver les places d'hôtel et d'avion avec les fonds versés par d le client, fonds qui étaient ainsi affectés à un usage bien déterminé ; que la société Voyages-Vacances au Soleil était donc mandataire du comité d'entreprise de l'hôpital Saint-Joseph ; "alors que, selon les constatations de la cour d'appel, les prestations prévues par le contrat de voyage conclu entre la société Voyages-Vacances au Soleil et le comité d'entreprise de l'hôpital Saint-Joseph comportaient, moyennant un prix forfaitaire de 3 100 francs par personne, le transport aérien, le transfert à l'hôtel choisi, puis la pension complète dans celuici, ce dont il ressortait que l'agent de voyages avait entièrement organisé et vendu le voyage et le séjour du bon déroulement desquels il était, en vertu de l'article 1er, alinéa 3 des "conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyage et leur clientèle", fixées par l'arrêté du 14 juin 1982, le garant ; que, dès lors, en jugeant que la société Voyages-Vacances au Soleil n'avait pris à l'égard de son client que les engagements d'un simple mandataire, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'existence d'un contrat de mandat entrant dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal, le délit d'abus de confiance retenu contre le prévenu, et évalué l'indemnité propre à réparer le préjudice causé par l'infraction commise sans encourir les griefs allégués ; Que les moyens proposés, qui reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1992
Référence
6137255bcd5801467741d01d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel