Cour de Cassation · cr — 7 avril 1992
- ECLI
- 6137255bcd5801467741d022
- Date
- 7 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, devant la cour d'appel, Marinette Z..., après avoir conclu à sa relaxe, a demandé, à titre subsidiaire, une "enquête" aux fins d'audition, par la gendarmerie, de deux témoins ; qu'ainsi, les juges n'ayant pas été saisis d'une demande d'audition contradictoire de témoins, il ne saurait leur être reproché d'avoir refusé d'appliquer l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de témoins présentés par la défense ; "aux motifs que "Mme Y... n'avait pas fait état de ces témoins lors de l'audition devant les services de gendarmerie et (que) leurs déclarations établies près d'un an après les faits (étaient) d'une précision suspecte au niveau des horaires de Mme Y..." ; "alors que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, selon lesquelles "les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition", ne sauraient faire échec à la primauté de la loi internationale qui accorde aux accusés un droit absolu d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharges comme des témoins à charge, ce droit étant un élément du procès équitable ; que la cour d'appel ne pouvait donc rejeter la demande d'enquête sans méconnaître les droits de la défense, dès lors qu'elle n'a ni précisé si une confrontation avait eu lieu à un stade antérieur de la procédure, ni justifié de l'impossibilité d'une confrontation" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40-1° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de coups et blessures volontaires ; "aux motifs que des lésions aux yeux et au visage entraînant une incapacité de moins de huit jours avaient été constatées sur les personnes de Gisèle et Estelle X... et que Mme Y... avait reconnu avoir été présente sur les lieux ; "alors que les juges du fond doivent faire apparaître dans leur décision l'intention coupable du prévenu, faute de quoi la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de cet élément nécessaire de l'infraction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Marinette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1991, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours, l'a condamnée à 10 jours d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de témoins présentés par la défense ; "aux motifs que "Mme Y... n'avait pas fait état de ces témoins lors de l'audition devant les services de gendarmerie et (que) leurs déclarations établies près d'un an après les faits (étaient) d'une précision suspecte au niveau des horaires de Mme Y..." ; "alors que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, selon lesquelles "les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition", ne sauraient faire échec à la primauté de la loi internationale qui accorde aux accusés un droit absolu d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharges comme des témoins à charge, ce droit étant un élément du procès équitable ; que la cour d'appel ne pouvait donc rejeter la demande d'enquête sans méconnaître les droits de la défense, dès lors qu'elle n'a ni précisé si une confrontation avait eu lieu à un stade antérieur de la procédure, ni justifié de l'impossibilité d'une confrontation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, devant la cour d'appel, Marinette Z..., après avoir conclu à sa relaxe, a demandé, à titre subsidiaire, une "enquête" aux fins d'audition, par la gendarmerie, de deux témoins ; qu'ainsi, les juges n'ayant pas été saisis d'une demande d'audition contradictoire de témoins, il ne saurait leur être reproché d'avoir refusé d'appliquer l'article 513 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40-1° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de coups et blessures volontaires ; "aux motifs que des lésions aux yeux et au visage entraînant une incapacité de moins de huit jours avaient été constatées sur les personnes de Gisèle et Estelle X... et que Mme Y... avait reconnu avoir été présente sur les lieux ; "alors que les juges du fond doivent faire apparaître dans leur décision l'intention coupable du prévenu, faute de quoi la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de cet élément nécessaire de l'infraction" ; Attendu que, pour déclarer Marinette Z... coupable de violences volontaires ou voies de fait sur la personne de Gisèle X..., la cour d'appel énonce que la prévenue "s'est approchée de Mme X... et a fait usage de sa bombe lacrymogène" ; Attendu qu'en cet état, les juges ont, sans insuffisance, caractérisé l'élément intentionnel des voies de fait dont ils ont reconnu la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 1992
Référence
6137255bcd5801467741d022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel