Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 mai 1992
- ECLI
- 6137255bcd5801467741d02d
- Date
- 12 mai 1992
homicide et blessures involontairesfauteinobservation des règlementsréglementation sur la sécurité des travailleurschef d'entreprise n'ayant pas dispensé la formation en matière de sécuritépersonne responsabledélégation (non)textes applicables
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Michel, K contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1990, qui, pour homicide involontaire et infractions au Code du travail, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2-1 et d L. 231-3-1 du Code du travail, 1er, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 et 181 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 528 du Code civil, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'homicide involontaire et d'infractions au Code du travail ; "aux motifs que les mesures de sécurité prescrites pour l'exécution de travaux au voisinage des lignes électriques par les articles 171 et suivants du décret du 8 janvier 1965 s'appliquent à tous les établissements visés à l'article L. 231 du Code du travail et donc aux établissements agricoles qui doivent s'y conformer dès lors que leurs travaux induisent des risques de même nature que ceux des bâtiments ou travaux publics spécialement mentionnés en tête du décret ; que ces mesures n'ont pas été prises en l'espèce et que leur omission a été cause de l'accident dont M. X... a été victime ; que Z... ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'il avait délégué ses pouvoirs à M. Y..., chef de chantier, à qui il n'avait donné qu'une délégation verbale sans s'assurer qu'il connaissait les mesures de sécurité à prendre sur le chantier, notamment en raison de la ligne électrique ; "alors que, d'une part, le champ d'application des dispositions protectrices du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 est expressément délimité aux travaux de bâtiment et à tous travaux portant sur des immeubles par nature ou par destination ; qu'en l'espèce, les travaux qu'effectuait la victime de l'accident mortel, portaient sur une récolte coupée qui constitue un meuble et qu'ainsi les juges du fond ont violé, par fausse application, le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, le contre-maître à qui le prévenu avait délégué ses pouvoirs pour la surveillance des travaux litigieux, avait reçu toutes les consignes de sécurité nécessaires à leur exécution ; qu'il était ainsi pourvu, conformément aux articles L. 231-3-1 et R. 231-36 du Code du travail, de la compétence ainsi que des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, les prescriptions particulières du décret du 8 janvier 1965 ne s'appliquant pas en l'espèce ; qu'en se fondant sur la seule inobservation de ce texte pour refuser de constater le caractère exonératoire de la délégation de pouvoir litigieuse, la cour d'appel a d privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'un salarié de l'entreprise Z..., chargé de transporter des récoltes, du champ d'où elles venaient d'être détachées, aux camions destinés à les acheminer vers une conserverie, a été électrocuté au cours d'une manoeuvre d'élévation de la benne de son tracteur qui avait heurté une ligne à haute tension ; que Michel Z..., dirigeant de l'entreprise, a été poursuivi pour infractions au décret du 8 janvier 1965, pour ne pas avoir fait bénéficier la victime de la formation en matière de sécurité, prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail et pour avoir, par négligence et inobservation des règlements commis un homicide involontaire ; Attendu que le prévenu a fait valoir qu'il avait délégué ses pouvoirs à un chef de chantier, ce qui l'exonérait de sa responsabilité, et a soutenu que le décret du 8 janvier 1965 n'était pas applicable à la poursuite ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel énonce, tout d'abord, que la délégation de pouvoirs n'est exonératoire de responsabilité que si elle est faite au profit d'un préposé "pourvu de la compétence et des moyens nécessaires" et qu'en l'espèce, le prévenu a donné une délégation verbale "sans s'assurer que le délégataire connaissait les mesures de sécurité à prendre sur ce chantier, notamment en raison de la présence de la ligne électrique" ; qu'elle relève, ensuite, que les prescriptions du décret du 8 janvier 1965 s'appliquent aux établissements agricoles, "dès lors que leurs travaux induisent des risques de même nature que ceux des bâtiments ou travaux publics spécialement mentionnés en tête du décret" ; Sur la seconde branche du moyen ; Attendu qu'en l'état des motifs de fait ci-dessus reproduits , qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser et d'où il résulte que le chef de chantier n'était pas en mesure d'assumer les pouvoirs qui lui avaient été délégués et que la délégation était dès lors sans effet, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du demandeur ; Sur la première branche du moyen ; d Attendu qu'en déclarant que le décret du 8 janvier 1965 était applicable en l'espèce alors que, s'agissant d'un transport de récoltes "détachées du sol", le travail effectué par le personnel de l'entreprise Z... ne portait pas sur des "immeubles par nature ou par destination" comme l'exigent l'article 1er dudit décret, ainsi que le décret du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret du 8 janvier 1965 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Attendu, cependant, que la censure n'est pas encourue, dès lors que la peine prononcée est justifiée par les déclarations de culpabilité relatives à l'infraction non contestée à l'article L. 231-3-1 du Code du travail et à l'homicide involontaire caractérisé par la négligence du prévenu et l'inobservation du texte précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 1992
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
6137255bcd5801467741d02d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel