Cour de Cassation · cr — 11 décembre 1991
- ECLI
- 6137255ccd5801467741d099
- Date
- 11 décembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 251 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises comprenait Mme Dominique X..., désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 avril 1991 ; b "alors qu'en s'abstenant de préciser la date à laquelle la session s'était ouverte, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la validité de cette désignation" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusion de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Lakhdar, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE en date du 16 avril 1991 qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 251 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises comprenait Mme Dominique X..., désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 avril 1991 ; b "alors qu'en s'abstenant de préciser la date à laquelle la session s'était ouverte, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la validité de cette désignation" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par ordonnance du 17 janvier 1991, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé l'ouverture de la première session de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour le deuxième trimestre de l'année 1991 au 15 avril 1991 à 9 heures, et désigné, pour la composer, Mme A..., en qualité de président, M. B... et Mme Z..., en qualité d'assesseurs ; Que, par une seconde ordonnance en date du 10 avril 1991, visant la précédente, le premier président, constatant l'empêchement de Mme Z..., a désigné Mme X... pour la remplacer, "durant ladite session", en qualité d'assesseur ; Que dès lors, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de cette désignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 décembre 1991
Référence
6137255ccd5801467741d099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel