Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 décembre 1991
- ECLI
- 6137255ccd5801467741d0a0
- Date
- 11 décembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 281, 323 et suivants du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que les experts cités aient été entendus à l'audience" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Jean-Marcel, Y... François-Xavier, contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION en date du 31 mai 1991 qui, pour meurtre, les a condamnés chacun à 20 ans de réclusion criminelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; d Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 281, 323 et suivants du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que les experts cités aient été entendus à l'audience" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 168 du Code de procédure pénale ; Attendu que les experts dont les noms ont été régulièrement dénoncés sont acquis aux débats et doivent être entendus à moins que toutes les parties aient renoncé à leur audition ; Attendu que le procès-verbal des débats se borne à énoncer que les experts cités ont comparu et ont été autorisés à rester dans l'auditoire ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules mentions, desquelles il ne résulte pas que les experts aient été entendus ou que les parties aient renoncé à leur audition, le principe susvisé a été méconnu ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion en date du 31 mai 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau et Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 168 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 décembre 1991
Référence
6137255ccd5801467741d0a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel