Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 février 1992
- ECLI
- 6137255ccd5801467741d0ba
- Date
- 24 février 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 9 octobre 1991 qui, dans l'information suivie contre Emile et Gilberte X... pour vols, coups et violences volontaires, dégradations, faux et usage et faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions dénoncées ; Attendu que le moyen de cassation, qui se borne à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorisearticle 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 1992
Référence
6137255ccd5801467741d0ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA