Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 février 1992
- ECLI
- 6137255ccd5801467741d0bb
- Date
- 5 février 1992
chambre d'accusationdétention provisoiremise à nouveau en détentiondécision motivée d'après les éléments de l'espèce
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : SAN MACARIO Héléna, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 4 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de complicité de vol avec port d'arme et infractions à la législation sur les armes et munitions, a, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, dit que l'inculpée serait à nouveau placée sous mandat de dépôt ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 60 du Code pénal, 137, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné que Melle San Macario soit à nouveau placée sous mandat de dépôt ; "aux motifs qu'il est peu vraisemblable que Melle San Macario se soit rendue au supermarché Champion sans connaître les intentions de Mendoza ; qu'il est à dire à ce sujet qu'elle a déjà été condamnée pour des faits de vols de chéquiers et falsification de chèques et qu'à l'époque (décembre 1990) elle s'attribuait des faits de vols probablement commis par Mendoza, lequel est un délinquant d'habitude, toxicomane notoire, sans profession et sans domicile, qui exerce sur l'inculpée un ascendant évident résultant de la passion amoureuse de cette dernière ; que la thèse actuelle de l'accusation se trouve confortée par le fait que l'inculpée est une ancienne caissière de ce supermarché dont elle connaît donc forcément le fonctionnement et les habitudes, qu'elle a accepté sans contrainte d'échanger son anorak avec Mendonza pour égarer les recherches, de garder par devers elle et de dissimuler l'arme ayant servi au vol à main armée et qu'elle a tenté en compagnie de Mendoza de s'enfuir en Espagne ; que l'aide ou l'assistance postérieure au délit constitue la complicité si elle résulte d'un accord antérieur, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait une participation aux faits mêmes qui constituent le délit ou le crime ; qu'en l'état du dossier, Héléna San Macario est toujours inculpée de complicité de vol à main armée ; que la Cour considère que des charges suffisantes pèsent sur elle concernant sa participation aux faits qui lui sont reprochés ; que ces faits sont graves, de même que sont d'une gravité particulière tous les faits identiques de vol aggravé par le port d'une arme ; que ces faits ont gravement troublé l'ordre public ; que la mise en liberté mal comprise et mal interprétée d'Héléna San Macario est de nature à troubler l'ordre public plus gravement encore ; que les garanties de représentation offertes par l'inculpée non plus que sa situation de famille, ne sauraient faire échec aux nécessités d'une attitude exemplaire eu égard à la nature des faits ; que la nécessité de la détention provisoire d'Héléna San Macario s'impose donc, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, pour préserver l'ordre public du d trouble grave causé par l'infraction, pour prévenir le renouvellement des faits, l'inculpée ayant déjà été condamnée, pour garantir le maintien de l'inculpée à la disposition de la justice, eu égard à la peine encourue en l'état de l'inculpation qui pèse sur elle ; "alors que, d'une part, si la chambre d'accusation, lorsqu'elle statue en matière de détention provisoire, peut prendre en considération les éléments de la procédure pour relever les présomptions qui, au moment où elle statue, pèsent sur l'inculpé, son appréciation des charges doit être exempte d'insuffisance ou de contradiction ; que, par ailleurs, l'aide ou assistance n'est punissable au titre de la complicité que si elle résulte d'un accord préalablement établi ; qu'ainsi, en retenant pour ordonner la mise en détention de Melle San Macario, inculpée de complicité de vol à main armée, qu'il pèse sur elle des charges suffisantes concernant sa participation aux faits qui lui sont reprochés, sans relever aucun élément susceptible d'établir que l'assistance apportée par l'inculpée postérieurement à l'infraction commise par Mendoza à laquelle il est constant qu'elle n'a pas participé, résultait d'un accord antérieur passé entre eux, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la décision d'une juridiction d'instruction, statuant sur la détention, doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'après avoir exposé les faits reprochés à l'inculpée et avoir relevé qu'en raison de leur gravité, ces faits avaient troublé l'ordre public, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer qu'une mise en liberté mal comprise troublerait l'ordre public plus gravement et que la détention provisoire de Melle San Macario s'impose donc pour préserver l'ordre public du trouble grave causé par l'infraction et pour en prévenir le renouvellement ; qu'ainsi en ne précisant pas si d'après les éléments de l'espèce, la détention de l'inculpée était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction qui lui est reprochée, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, en retenant, pour ordonner la mise en détention de l'inculpée, que les faits qui lui sont reprochés sont graves, de même que sont d'une gravité particulière tous les faits identiques de vol aggravé par le port d'arme, la chambre d d'accusation s'est déterminée par un motif d'ordre général, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors qu'enfin en retenant tout à la fois que l'inculpée présente des garanties de représentation et que sa détention provisoire s'impose pour garantir son maintien à la disposition de la justice, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce, pour estimer suffisantes les charges pesant sur Héléna San Macario et considérer comme à nouveau nécessaire la détention de celle-ci que l'inculpée, concubine de l'auteur du vol commis avec port d'arme, s'est trouvée sur les lieux du crime, a dissimulé après l'action l'arme ayant servi à commettre le vol, a procédé à un échange de vêtements pour égarer les recherches, a tenté de prendre la fuite vers l'Espagne avec son concubin, étant tous deux de nationalité espagnole ; que les juges ont ainsi considéré, compte tenu de ces circonstances et aussi de la parfaite connaissance qu'elle avait des lieux où ont été perpétrés les faits criminels, qu'il avait pu exister entre Héléna San Macario et Gil Z..., auteur du vol, un concert préalable constitutif de la complicité punissable ; Qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre d'accusation répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie a ordonné, infirmant l'ordonnance du magistrat instructeur, que l'inculpée serait, au vu des éléments de l'espèce, à nouveau placée sous mandat de dépôt en raison notamment de la nécessité de préserver l'ordre public du trouble grave causé par un crime commis avec port d'arme, de prévenir le renouvellement de l'infraction eu égard aux antécédents judiciaires d'Héléna San Macario laquelle n'offrait pas de suffisantes garanties de représentation devant la peine encourue en l'état de l'inculpation pesant sur elle ; Qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui a satisfait aux prescriptions des textes légaux et conventionnel ci-dessus visés, n'encourt aucun des griefs invoqués ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mmes X..., Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137255ccd5801467741d0bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel