Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 février 1992
- ECLI
- 6137255ccd5801467741d0bd
- Date
- 3 février 1992
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 198 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, non-réponse à d chef péremptoire de demande ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : SUNTJENS Mathieu X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 octobre 1991 qui, dans la procédure où il est inculpé d'émission, usage, introduction dans un pays quelconque de billets de banque contrefaits ayant cours légal, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire pour une durée d'un an ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 198 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, non-réponse à d chef péremptoire de demande ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant pour un an la durée de la détention provisoire de l'inculpé, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits et analysé les indices de culpabilité relevés contre lui, énonce que Suntjens apparaît comme un trafiquant international de faux dollars, qu'il n'offre aucune garantie de représentation, ne justifiant d'aucunes ressources avouables, et que la détention est ainsi nécessaire tant pour prévenir la renouvellement des infractions que pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait au mémoire qui lui était présenté et qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait tirés des éléments de l'espèce, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1992
Référence
6137255ccd5801467741d0bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel