Cour de Cassation · cr — 11 février 1992
- ECLI
- 6137255ccd5801467741d0be
- Date
- 11 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 181 et 202 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code ; "en ce que la demanderesse ayant demandé la jonction de la procédure d'homicide perpétré sur la personne de Jean X..., dont la chambre d'accusation s'est trouvée saisie par le procureur général près la cour d'appel de Bastia, à la suite de la transmission qui lui en avait été faite par l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bastia avec une information pour tentative d'assassinat perpétré sur la personne de Jean X..., dont le juge d'instruction avait refusé la jonction par une ordonnance rendue dans le cadre du dossier de l'instruction suivie sur la tentative d'assassinat, la chambre d'accusation a refusé d'examiner la demande de jonction formée dans le cadre du dossier qui a abouti au renvoi de Y... devant la cour d'assises ; "aux motifs que, dans le cadre de la présente procédure, la chambre d'accusation ne saurait statuer sur l'appel d'une ordonnance rendue dans le dossier n° 31/91 ; qu'en tout état de cause, la jonction des deux procédures est un acte d'administration judiciaire pour lequel le juge d'instruction n'a pas à rendre d'ordonnance ; que sa décision, qu'elle soit implicite ou qu'elle revête la forme d'une ordonnance est insusceptible de recours ; qu'il en découle que toutes les autres demandes présentées dans le mémoire de la partie civile demandant la jonction doivent être rejetées puisque fondées sur un appel irrecevable ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation, régulièrement saisie du dossier par le procureur général à qui le juge d'instruction l'a transmis dans le cadre de l'article 181 du Code de procédure pénale, est appelée à reprendre l'instruction au second degré avant le renvoi devant la cour d'assises, et que, par application de l'article 202 du Code de procédure pénale elle peut ordonner, même d'office, qu'il soit informé à l'égard des inculpés renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes principaux ou connexes résultant du dossier de la procédure qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits notamment par une disjonction ; que les pouvoirs étendus qui lui sont conférés par l'article 202 lui permettent, notamment, d'étendre l'instruction et de se saisir d'office d'une infraction connexe, sur lequel le juge d'instruction informe, cependant même qu'il a refusé de prononcer la jonction ; de telle sorte qu'en l'espèce d actuelle, la chambre d'accusation, saisie d'une demande de jonction par la partie civile, avait le pouvoir de l'examiner même en l'absence d'ordonnance du juge d'instruction et sans être saisie d'un appel d'une telle ordonnance ; qu'à supposer que la demanderesse ait à tort qualifié d'appel d'une ordonnance de refus de jonction rendue dans un autre dossier, la demande de jonction d'un dossier formé par elle, la cour d'appel tenant de l'article 202 du Code de procédure pénale des pouvoirs étendus lui permettant d'instruire sur tous les crimes connexes, et de se saisir de toutes procédures disjointes ou non jointes avait le pouvoir d'ordonner la jonction ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, saisie par la transmission qui lui avait été faite du dossier dans le cadre de l'article 181, et compétente pour reprendre l'instruction au deuxième degré, avait le pouvoir, même sans ordonner la jonction de la procédure concernant la tentative d'assassinat perpétrée sur Jean X... le 15 septembre 1988 à la procédure suivie contre Y... du chef d'homicide volontaire sur la personne de Jean X..., d'ordonner que les photocopies des pièces figurant dans le dossier de l'instruction concernant la tentative d'assassinat soient jointes au dossier ; qu'elle aurait eu le pouvoir de requalifier la demande de Mme X... et d'y faire droit, même si la demanderesse lui avait donné un mauvais fondement juridique ; que, cependant, la demande de la demanderesse tendant à ce que les pièces litigieuses soient versées au dossier avait été formulée indépendamment de tout appel d'une ordonnance de jonction, et, par définition même, indépendamment même de toute demande de jonction ; qu'en déclarant la demande irrecevable parce que, présentée dans un mémoire dirigé à tort contre une ordonnance insusceptible de recours, la décision attaquée a, à la fois, méconnu l'objet de la demande et dénaturé ses termes, et a violé les articles 181 et 202 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 181 du Code de procédure pénale, de l'article 214 du même Code, des articles 295 et 296 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a renvoyé Y... devant la cour d'assises du département de Haute-Corse pour y répondre du crime d'homicide volontaire ; d "aux motifs que le 2 mai 1990 à 18 heures 05, les services de police de Corte intervenaient à la villa Guelfucci sortie de la ville de Corte où Jean X..., âgé de 61 ans, demeurant à cette adresse avait été grièvement blessé ; que transporté au centre hospitalier de Bastia, il décédait 48 heures plus tard ; que Jean-Thomas Y... remettait à la police un pistolet de marque Browning calibre 7,65 muni de son chargeur approvisionné de quatre cartouches et déclarait verbalement être l'auteur du coup de feu ayant blessé la victime à la tête ; que l'autopsie du défunt révélait trois types de lésions dont les plaies causées par un projectile d'arme à feu qui étaient la cause du décès ; qu'il ressort de l'enquête que le jour des faits une dispute, comme il s'en produisait souvent, avait éclatée pour un motif futile entre les époux Y... et les époux X... devant la maison appartenant dans l'indivision à Jean-Thomas Y... et à sa soeur, épouse Jean X... ; qu'ils en étaient venus aux mains ; qu'au cours de cette bagarre, Y... avait tiré avec son arme sur son beau-frère ; que l'inculpé reconnaît avoir tiré sur son beau-frère, mais soutient que celui-ci était armé ; que cette version des faits est corroborée par son épouse et par l'un de ses enfants, mais que l'information n'a permis d'établir ni que M. X... avait une arme au moment des faits, ni la véracité des allégations de Mme Y... selon laquelle Mme X... aurait fait disparaître l'arme de son mari en la remettant aux policiers qui l'auraient confiée à un certain Simoni ; que les faits précités, contrairement à l'analyse avancée par la partie civile ne sont susceptibles de caractériser que le seul crime de meurtre ; que, dès lors, les demandes de la partie civile relatives à la légitime défense qu'invoquerait l'inculpé et à la requalification des faits doivent être rejetées ; "alors que la demanderesse avait fait valoir dans un mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation que la préméditation de Y... était formellement établie ; qu'en effet, Y... qui avait un marteau à la main était allé chercher dans la chambre son pistolet, lorsque M. et Mme X... étaient rentrés de promenade, et qu'ainsi, lorsqu'il était sorti à la rencontre des époux X... dans le couloir, il était armé d'un marteau et de son pistolet, dont il s'était armé avant même que les X... sortent de leur véhicule ; que Y... avait de la fenêtre, intimé l'ordre à l'épouse de la victime en la menaçant d'avoir à remettre en place un fauteuil que Mme Y... venait de déplacer et qui encombrait le d rez-de-chaussée de la maison commune, puis, cependant que feu X... et son épouse faisaient le tour de la maison, pour rejoindre le vestibule commun et regagner leur appartement, Jean-Thomas Y..., muni de son arme de poing les avait précédés au rez-de-chaussée en utilisant l'escalier intérieur avec l'intention manifeste d'y attendre la victime et de la tuer ; que notamment, le 2 mai 1990, Y... avait déclaré aux enquêteurs, avoir pris un pistolet dans sa chambre et s'être rendu dans le hall, pensant que les époux X... revenaient du garage par l'extérieur, afin de les y attendre et d'exécuter son crime ; que, manifestement, Jean-Thomas Y... a prémédité le meurtre de feu Jean X... ; qu'en se contentant d'affirmer que les faits décrits par l'arrêt, contrairement à l'analyse avancée par la partie civile, ne sont susceptibles de caractériser que le seul crime de meurtre, sans répondre aux moyens précis développés par la partie civile, la cour d'appel a omis de répondre à un chef clair et précis des conclusions de la demanderesse, et en tout cas, omis de motiver suffisamment sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Catherine, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 17 octobre 1991, qui a renvoyé JeanThomas GUELFUCCI devant la cour d'assises de la HAUTE-CORSE sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 181 et 202 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code ; "en ce que la demanderesse ayant demandé la jonction de la procédure d'homicide perpétré sur la personne de Jean X..., dont la chambre d'accusation s'est trouvée saisie par le procureur général près la cour d'appel de Bastia, à la suite de la transmission qui lui en avait été faite par l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bastia avec une information pour tentative d'assassinat perpétré sur la personne de Jean X..., dont le juge d'instruction avait refusé la jonction par une ordonnance rendue dans le cadre du dossier de l'instruction suivie sur la tentative d'assassinat, la chambre d'accusation a refusé d'examiner la demande de jonction formée dans le cadre du dossier qui a abouti au renvoi de Y... devant la cour d'assises ; "aux motifs que, dans le cadre de la présente procédure, la chambre d'accusation ne saurait statuer sur l'appel d'une ordonnance rendue dans le dossier n° 31/91 ; qu'en tout état de cause, la jonction des deux procédures est un acte d'administration judiciaire pour lequel le juge d'instruction n'a pas à rendre d'ordonnance ; que sa décision, qu'elle soit implicite ou qu'elle revête la forme d'une ordonnance est insusceptible de recours ; qu'il en découle que toutes les autres demandes présentées dans le mémoire de la partie civile demandant la jonction doivent être rejetées puisque fondées sur un appel irrecevable ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation, régulièrement saisie du dossier par le procureur général à qui le juge d'instruction l'a transmis dans le cadre de l'article 181 du Code de procédure pénale, est appelée à reprendre l'instruction au second degré avant le renvoi devant la cour d'assises, et que, par application de l'article 202 du Code de procédure pénale elle peut ordonner, même d'office, qu'il soit informé à l'égard des inculpés renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes principaux ou connexes résultant du dossier de la procédure qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits notamment par une disjonction ; que les pouvoirs étendus qui lui sont conférés par l'article 202 lui permettent, notamment, d'étendre l'instruction et de se saisir d'office d'une infraction connexe, sur lequel le juge d'instruction informe, cependant même qu'il a refusé de prononcer la jonction ; de telle sorte qu'en l'espèce d actuelle, la chambre d'accusation, saisie d'une demande de jonction par la partie civile, avait le pouvoir de l'examiner même en l'absence d'ordonnance du juge d'instruction et sans être saisie d'un appel d'une telle ordonnance ; qu'à supposer que la demanderesse ait à tort qualifié d'appel d'une ordonnance de refus de jonction rendue dans un autre dossier, la demande de jonction d'un dossier formé par elle, la cour d'appel tenant de l'article 202 du Code de procédure pénale des pouvoirs étendus lui permettant d'instruire sur tous les crimes connexes, et de se saisir de toutes procédures disjointes ou non jointes avait le pouvoir d'ordonner la jonction ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, saisie par la transmission qui lui avait été faite du dossier dans le cadre de l'article 181, et compétente pour reprendre l'instruction au deuxième degré, avait le pouvoir, même sans ordonner la jonction de la procédure concernant la tentative d'assassinat perpétrée sur Jean X... le 15 septembre 1988 à la procédure suivie contre Y... du chef d'homicide volontaire sur la personne de Jean X..., d'ordonner que les photocopies des pièces figurant dans le dossier de l'instruction concernant la tentative d'assassinat soient jointes au dossier ; qu'elle aurait eu le pouvoir de requalifier la demande de Mme X... et d'y faire droit, même si la demanderesse lui avait donné un mauvais fondement juridique ; que, cependant, la demande de la demanderesse tendant à ce que les pièces litigieuses soient versées au dossier avait été formulée indépendamment de tout appel d'une ordonnance de jonction, et, par définition même, indépendamment même de toute demande de jonction ; qu'en déclarant la demande irrecevable parce que, présentée dans un mémoire dirigé à tort contre une ordonnance insusceptible de recours, la décision attaquée a, à la fois, méconnu l'objet de la demande et dénaturé ses termes, et a violé les articles 181 et 202 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 181 du Code de procédure pénale, de l'article 214 du même Code, des articles 295 et 296 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a renvoyé Y... devant la cour d'assises du département de Haute-Corse pour y répondre du crime d'homicide volontaire ; d "aux motifs que le 2 mai 1990 à 18 heures 05, les services de police de Corte intervenaient à la villa Guelfucci sortie de la ville de Corte où Jean X..., âgé de 61 ans, demeurant à cette adresse avait été grièvement blessé ; que transporté au centre hospitalier de Bastia, il décédait 48 heures plus tard ; que Jean-Thomas Y... remettait à la police un pistolet de marque Browning calibre 7,65 muni de son chargeur approvisionné de quatre cartouches et déclarait verbalement être l'auteur du coup de feu ayant blessé la victime à la tête ; que l'autopsie du défunt révélait trois types de lésions dont les plaies causées par un projectile d'arme à feu qui étaient la cause du décès ; qu'il ressort de l'enquête que le jour des faits une dispute, comme il s'en produisait souvent, avait éclatée pour un motif futile entre les époux Y... et les époux X... devant la maison appartenant dans l'indivision à Jean-Thomas Y... et à sa soeur, épouse Jean X... ; qu'ils en étaient venus aux mains ; qu'au cours de cette bagarre, Y... avait tiré avec son arme sur son beau-frère ; que l'inculpé reconnaît avoir tiré sur son beau-frère, mais soutient que celui-ci était armé ; que cette version des faits est corroborée par son épouse et par l'un de ses enfants, mais que l'information n'a permis d'établir ni que M. X... avait une arme au moment des faits, ni la véracité des allégations de Mme Y... selon laquelle Mme X... aurait fait disparaître l'arme de son mari en la remettant aux policiers qui l'auraient confiée à un certain Simoni ; que les faits précités, contrairement à l'analyse avancée par la partie civile ne sont susceptibles de caractériser que le seul crime de meurtre ; que, dès lors, les demandes de la partie civile relatives à la légitime défense qu'invoquerait l'inculpé et à la requalification des faits doivent être rejetées ; "alors que la demanderesse avait fait valoir dans un mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation que la préméditation de Y... était formellement établie ; qu'en effet, Y... qui avait un marteau à la main était allé chercher dans la chambre son pistolet, lorsque M. et Mme X... étaient rentrés de promenade, et qu'ainsi, lorsqu'il était sorti à la rencontre des époux X... dans le couloir, il était armé d'un marteau et de son pistolet, dont il s'était armé avant même que les X... sortent de leur véhicule ; que Y... avait de la fenêtre, intimé l'ordre à l'épouse de la victime en la menaçant d'avoir à remettre en place un fauteuil que Mme Y... venait de déplacer et qui encombrait le d rez-de-chaussée de la maison commune, puis, cependant que feu X... et son épouse faisaient le tour de la maison, pour rejoindre le vestibule commun et regagner leur appartement, Jean-Thomas Y..., muni de son arme de poing les avait précédés au rez-de-chaussée en utilisant l'escalier intérieur avec l'intention manifeste d'y attendre la victime et de la tuer ; que notamment, le 2 mai 1990, Y... avait déclaré aux enquêteurs, avoir pris un pistolet dans sa chambre et s'être rendu dans le hall, pensant que les époux X... revenaient du garage par l'extérieur, afin de les y attendre et d'exécuter son crime ; que, manifestement, Jean-Thomas Y... a prémédité le meurtre de feu Jean X... ; qu'en se contentant d'affirmer que les faits décrits par l'arrêt, contrairement à l'analyse avancée par la partie civile, ne sont susceptibles de caractériser que le seul crime de meurtre, sans répondre aux moyens précis développés par la partie civile, la cour d'appel a omis de répondre à un chef clair et précis des conclusions de la demanderesse, et en tout cas, omis de motiver suffisamment sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 575 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre d'accusation a statué sur tous les chefs d'inculpation visés dans la poursuite et qu'elle a répondu aux demandes dont la partie civile l'avait saisie ; Attendu qu'aucun des griefs formulés aux moyens n'est de ceux énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme ouvrant à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que les moyens et le pourvoi sont irrecevables ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 1992
Référence
6137255ccd5801467741d0be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel