Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 février 1992
- ECLI
- 6137255ccd5801467741d0c3
- Date
- 6 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par articles 550 et 551 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 544 et 411 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième et le quatrième moyens, pris de la violation des articles 389 et 365 du Code rural, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Antoine, Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle du 11 octobre 1990 qui, pour la contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, les a condamnés à une amende de 5 000 francs chacun ; Sur le pourvoi de Antoine Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; d Sur le pourvoi de Eric Y... : Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par articles 550 et 551 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui critique le rejet par la cour d'appel de l'exception de nullité de la citation, ne peut être accueilli dès lors que cette exception, qui n'avait pas été soumise au premier juge, aurait dû être déclarée irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 544 et 411 du Code de procédure pénale ; Attendu que répondant, pour les écarter, aux conclusions régulièrement déposées devant elle au terme desquelles le prévenu soutenait que le jugement mentionnait à tort qu'il avait été régulièrement représenté par son avocat, l'arrêt attaqué relève que "les notes d'audience précisent que les prévenus comparaissent volontairement par l'intermédiaire de Me X... ; que les mêmes mentions figurent dans le chapeau du jugement, qui précise ensuite qu'après les réquisitions du ministère public, Me X... a plaidé pour les prévenus" ; que les juges d'appel ajoutent que "les prévenus ont bien délivré à leur conseil un pouvoir régulier pour les représenter devant le tribunal" ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen qui, au surplus, repose pour partie sur une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième et le quatrième moyens, pris de la violation des articles 389 et 365 du Code rural, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, d qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance l'infraction de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoire, doivent être écartés ; Et attentu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1992
Référence
6137255ccd5801467741d0c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel