Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 février 1992
- ECLI
- 6137255ccd5801467741d0c8
- Date
- 11 février 1992
amnistietextes spéciauxloi du 20 juillet 1988amnistie de droitfinancement direct et indirect des campagnes électorales ou des partis politiquesjuridiction d'instruction compétente
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Thierry, inculpé de faux et usage de faux en écriture privée, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, du 10 octobre 1990, qui a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'est déclaré incompétent ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 681-1 et suivants du Code de procédure pénale, 2 et suivants de la loi du d 20 juillet 1988, 178 et suivants, 405 et suivants du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué, constatant que Pochard, susceptible d'être inculpé, bénéficiait d'un privilège de juridiction, a déclaré la juridiction d'instruction de Besançon incompétente pour statuer sur l'application de la loi d'amnistie et a ordonné que le dossier soit communiqué au procureur de la République pour présenter requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; "aux motifs que c'est à la juridiction qui se trouvera saisie après la décision de la chambre criminelle qu'il appartiendra de dire si les faits sont établis et, à supposer qu'ils le soient, s'ils sont amnistiés, l'article 681-1 du Code de procédure pénale étant applicable dès lors que Pochard, membre du Conseil d'Etat, apparaissait comme ayant couvert les faits pour lesquels Z..., A... et Schmitz étaient inculpés ; "alors, d'une part, que l'amnistie de la loi du 20 juillet 1988 joue de plein droit, qu'elle arrête les poursuites et a un effet immédiat ; que, dès lors, le juge d'instruction doit statuer sur son application en l'état de la procédure, sans que puisse être accompli, au préalable, un acte d'instruction concernant les faits susceptibles d'être amnistiés ; que, dans ces conditions, le juge d'instruction saisi devait immédiatement constater l'amnistie si les faits dénoncés entraient dans le champ d'application de la loi, sans pouvoir, au préalable, décider de se dessaisir du dossier en vue de la désignation, par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, d'une juridiction d'instruction, qui, après avoir recherché si les faits étaient établis, se prononcerait sur l'application de la loi d'amnistie ; qu'en refusant de faire porter à l'amnistie son effet immédiat et de plein droit en l'état de la procédure, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de la loi du 20 juillet 1988 ; "et, alors, d'autre part, que le réquisitoire avait distingué entre les faits susceptibles d'avoir un rapport avec les fonctions occupées par Pochard et ceux qui, dénoncés comme constituant une contrefaçon, leur étaient étrangers ; qu'en renvoyant l'ensemble du dossier pour désignation d'une juridiction d'instruction en raison du privilège de juridiction de Pochard, sans faire aucune différence entre les diverses circonstances de la cause, l'arrêt attaqué a violé les d dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une plainte déposée par les responsables d'une agence de création publicitaire, il a été procédé à une enquête sur des faits dénoncés à l'encontre de Thierry A..., président-directeur général de la société Images et Stratégie, et d'Alain Z..., correspondant à Besançon de cette société, laquelle avait obtenu du conseil régional de Franche-Comté une mission de conseil en communication ; qu'outre des faits de contrefaçon, il était imputé à Z..., de concert avec les responsables d'Images et Stratégie, d'avoir, bien qu'ils aient été rémunérés par le conseil régional pour leurs activités, exigé des prestataires de services, contractant par leur intermédiaire avec la région, des honoraires ou commissions inclus dans des factures majorées présentées à la région, qui en aurait supporté la charge ; qu'au moins une partie des fonds ainsi recueillis auraient été destinés aux frais d'une campagne électorale lors des élections régionales de 1986 ; que Z... a, au cours de l'enquête préliminaire mis en cause Marcel Pochard, maître des requêtes au Conseil d'Etat alors détaché en qualité de directeur général des services de la région, qui aurait accepté les procédés utilisés ; Que le 15 juin 1988, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information pour faux et usage de faux en ce qui concerne A... qui a été inculpé de ces seuls chefs ; Attendu qu'ayant été saisi de réquisitions tendant à constater que les faits poursuivis étaient amnistiés en application de l'article 2, 5° de la loi du 20 juillet 1988 comme étant en relation avec des élections et notamment avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, le juge d'instruction, par ordonnance du 1er juin 1990, s'est déclaré incompétent en raison de la mise en cause de Marcel Pochard dont la qualité de membre du Conseil d'Etat était connue dès avant l'ouverture de l'information ; Attendu que, sur appel du procureur général, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise en observant que ce serait seulement à la juridiction désignée par la chambre criminelle qu'il appartiendrait de dire si les faits étaient établis et s'ils étaient amnistiés ; d Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'il n'importe que les juges aient visé à tort les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, que les faits imputés à Pochard ayant pu être commis hors l'exercice de ses fonctions de membre du Conseil d'Etat, dès lors que les dispositions du seul article 679 seules applicables entraînent également l'incompétence de la juridiction d'instruction saisie sans désignation préalable par la Cour de Cassation ; Qu'en effet, d'une part, les dispositions de ce texte sont d'ordre public et il est du devoir de toutes les juridictions d'en faire assurer le respect ; Que, d'autre part, c'est à la seule juridiction d'instruction compétente qu'il incombe de rechercher si les faits, objet de la poursuite, entrent dans les prévisions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Que par ailleurs A..., qui n'est pas inculpé du délit de contrefaçon, est sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué de ce chef ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 1992
- Matière
- amnistie
Référence
6137255ccd5801467741d0c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel