Cour de Cassation · cr — 25 mars 1992
- ECLI
- 6137255ccd5801467741d0cc
- Date
- 25 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que, mis en cause pour le vol avec port d'arme commis à Sochaux le 15 juillet 1983 par divers éléments, Y... a été entendu comme témoin par le juge d'instruction le 8 juillet 1987, alors que le sérieux de ces indices n'avait pas été vérifié ; que le magistrat instructeur s'est borné à lui en donner connaissance, et à recueillir ses dénégations avant de procéder le même jour à son inculpation ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, exemptes d'insuffisance, la chambre d'accusation a pu estimer que, s'il existait contre Y... des indices de culpabilité, ceux-ci n'étaient pas alors suffisamment graves et concordants pour interdire son audition en qualité de témoin, s'agissant de faits dans lesquels ce dernier se trouvait éventuellement impliqué avec un coauteur, et qu'en tout cas il n'était nullement établi que cette audition s'était poursuivie dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 189 et 206 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a renvoyé l'inculpé devant la cour d'assises, a refusé d'annuler le réquisitoire introductif de réouverture de l'information sur "charges nouvelles" non précisées et, avec lui, la procédure subséquente ; "aux motifs que "les règles relatives à la réouverture de l'information pour charges nouvelles ne s'appliquent qu'aux personnes antérieurement inculpées pour les faits incriminés, ce qui n'est (pas) la cas (...) de Y... ; qu'au surplus, le réquisitoire précise que ces charges résultent d'un procès-verbal dont il donne le numéro d'identification et qui figure dans la procédure avant les réquisitions du parquet..." (arrêt p. 3) ; "alors que, d'une part, la réouverture d'une instruction pour charges nouvelles, fût-ce à l'encontre d'une personne qui n'avait pas été inculpée lors de la première instruction, exige pour sa régularité que les charges nouvelles soient mentionnées dans le réquisitoire et constatées dans ses pièces annexées à cet acte ; que le réquisitoire introductif du 24 février 1987 se bornait en l'espèce à viser un procès-verbal de gendarmerie du 18 février 1987, sans que ce procès-verbal soit annexé audit réquisitoire ni que soient énoncés les éléments constituant charges nouvelles, il devait être annulé et avec lui la procédure subséquente ; "alors que, d'autre part, il appartenait à la chambre d'accusation de procéder à cet égard à toutes vérifications utiles ; qu'en l'absence de recherche de l'existence de charges nouvelles lors de la reprise de d l'instruction, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 152 et 206 du Code de procédure pénale, 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de considérer comme contraire aux droits de la défense l'audition de Marcel Y... comme témoin, le 8 juillet 1987 ; "aux motifs que lorsque le juge d'instruction l'a entendu comme témoin, l'intéressé était mis en cause pour le hold-up du 15 juillet 1983 auquel, selon d'autres témoins, il aurait participé ; que cependant il n'avait pas été entendu par les enquêteurs sur ces faits de sorte que le sérieux de ces indices n'avait pas été vérifié ; que le magistrat instructeur qui devait procéder à cette vérification, lorsqu'il a entendu d Y... comme témoin, s'est borné à lui donner connaissance des témoignages le concernant ainsi que des objets trouvés ; et en retour il n'a fait que recueillir ses dénégations" (arrêt p. 3 in fine et p. 4) ; "alors qu'il résultait de ces témoignages qui le désignaient comme coupable des indices graves et concordants qui excluaient que Marcel Y... pût, même à titre liminaire, être entendu comme témoin, sans violation des droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Marcel, X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, du 6 novembre 1991, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du DOUBS, le premier sous l'accusation de vol avec port d'arme, le second sous celle de vols avec port d'arme et détention d'armes de première catégorie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur le pourvoi de Daniel X... ; Attendu que Daniel X... s'est pourvu le 29 novembre 1991 contre l'arrêt du 6 novembre 1991 qui lui a été notifié le 14 novembre 1991 ; que le pourvoi formé hors du délai prévu par la loi est irrecevable ; Sur le pourvoi de Marcel Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 189 et 206 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a renvoyé l'inculpé devant la cour d'assises, a refusé d'annuler le réquisitoire introductif de réouverture de l'information sur "charges nouvelles" non précisées et, avec lui, la procédure subséquente ; "aux motifs que "les règles relatives à la réouverture de l'information pour charges nouvelles ne s'appliquent qu'aux personnes antérieurement inculpées pour les faits incriminés, ce qui n'est (pas) la cas (...) de Y... ; qu'au surplus, le réquisitoire précise que ces charges résultent d'un procès-verbal dont il donne le numéro d'identification et qui figure dans la procédure avant les réquisitions du parquet..." (arrêt p. 3) ; "alors que, d'une part, la réouverture d'une instruction pour charges nouvelles, fût-ce à l'encontre d'une personne qui n'avait pas été inculpée lors de la première instruction, exige pour sa régularité que les charges nouvelles soient mentionnées dans le réquisitoire et constatées dans ses pièces annexées à cet acte ; que le réquisitoire introductif du 24 février 1987 se bornait en l'espèce à viser un procès-verbal de gendarmerie du 18 février 1987, sans que ce procès-verbal soit annexé audit réquisitoire ni que soient énoncés les éléments constituant charges nouvelles, il devait être annulé et avec lui la procédure subséquente ; "alors que, d'autre part, il appartenait à la chambre d'accusation de procéder à cet égard à toutes vérifications utiles ; qu'en l'absence de recherche de l'existence de charges nouvelles lors de la reprise de d l'instruction, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de toute base légale" ; Attendu que, pour rejeter les conclusions de Marcel Y... tendant à ce que soit annulée la procédure à compter du réquisitoire du 24 février 1987, la chambre d'accusation énonce que le procureur de la République a rouvert contre X.., à cette date, une procédure qui avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, et dans laquelle aucune personne dénommée n'avait été inculpée ; qu'elle constate que ce réquisitoire précise que les charges nouvelles résultent d'un procès-verbal dont il donne le numéro et qui y était annexé ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a, sans insuffisance, justifié sa décision ; Qu'en effet, ni les articles 189 et 190 du Code de procédure pénale, ni aucune autre disposition légale, ne déterminent les formes dans lesquelles doit être énoncée l'existence de charges nouvelles qui autorise la reprise des poursuites ; qu'il suffit, pour que l'instruction soit régulièrement rouverte, que les charges nouvelles soient, comme en l'espèce, mentionnées dans le réquisitoire et constatées dans les pièces qui lui sont annexées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 152 et 206 du Code de procédure pénale, 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de considérer comme contraire aux droits de la défense l'audition de Marcel Y... comme témoin, le 8 juillet 1987 ; "aux motifs que lorsque le juge d'instruction l'a entendu comme témoin, l'intéressé était mis en cause pour le hold-up du 15 juillet 1983 auquel, selon d'autres témoins, il aurait participé ; que cependant il n'avait pas été entendu par les enquêteurs sur ces faits de sorte que le sérieux de ces indices n'avait pas été vérifié ; que le magistrat instructeur qui devait procéder à cette vérification, lorsqu'il a entendu d Y... comme témoin, s'est borné à lui donner connaissance des témoignages le concernant ainsi que des objets trouvés ; et en retour il n'a fait que recueillir ses dénégations" (arrêt p. 3 in fine et p. 4) ; "alors qu'il résultait de ces témoignages qui le désignaient comme coupable des indices graves et concordants qui excluaient que Marcel Y... pût, même à titre liminaire, être entendu comme témoin, sans violation des droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que, mis en cause pour le vol avec port d'arme commis à Sochaux le 15 juillet 1983 par divers éléments, Y... a été entendu comme témoin par le juge d'instruction le 8 juillet 1987, alors que le sérieux de ces indices n'avait pas été vérifié ; que le magistrat instructeur s'est borné à lui en donner connaissance, et à recueillir ses dénégations avant de procéder le même jour à son inculpation ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, exemptes d'insuffisance, la chambre d'accusation a pu estimer que, s'il existait contre Y... des indices de culpabilité, ceux-ci n'étaient pas alors suffisamment graves et concordants pour interdire son audition en qualité de témoin, s'agissant de faits dans lesquels ce dernier se trouvait éventuellement impliqué avec un coauteur, et qu'en tout cas il n'était nullement établi que cette audition s'était poursuivie dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits objet principal de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ; I Sur le pourvoi de Daniel X... ; Le déclare irrecevable ; II Sur le pourvoi de Marcel Y... ; Le rejette ; Condamne les demandeurs aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mars 1992
Référence
6137255ccd5801467741d0cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel