Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 mars 1992
- ECLI
- 6137255ccd5801467741d0d3
- Date
- 10 mars 1992
(sur le 3e moyen) association de malfaiteurseléments constitutifsbuts de l'associationpréparation d'un vol aggravéachat de matériel spécialiséconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA Z... Christian, K contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1990, qui, pour vols aggravés et tentative de vol aggravé en état de récidive légale, association de malfaiteurs, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé la confiscation des objets saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats sur le fond, la cour d'appel a entendu "le président en son rapport de l'affaire, les prévenus en leur interrogatoire et leurs moyens de défense, l'avocat général en ses réquisitions et Me Dano avocat, en sa plaidoirie pour le prévenu Gourvat" ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; qu'ainsi, en l'état des mentions précitées desquelles il résulte que ni Le François, ni Z... n'ont personnellement eu la parole en dernier et que Me Dano, avocat des trois coïnculpés, n'est intervenu, en dernier, que dans l'intérêt de Gourvat, l'arrêt attaqué encourt la nullité" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir ordonné la jonction de l'incident au fond et la poursuite immédiate des débats, la Cour a entendu le président en son rapport de l'affaire, les prévenus en leur interrogatoire et leurs moyens de défense, l'avocat général en ses réquisitions, Me Dano avocat en sa plaidoirie pour le prévenu Gourdat, Me X... avocat en sa plaidoirie pour les prévenus Le François et Z..., les prévenus en leurs dernières explications, et mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 16 octobre 1990 ; Que, dès lors, le moyen qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée par les prévenus de ce que le réquisitoire introductif du 21 novembre 1989 n'indiquait pas de façon précise les faits auxquels il se rattachait ; "aux motifs propres et adoptés que "dans la mesure où les cotes D 1 et D 21 incluses au dossier sont constituées exclusivement par les PV n° 865 et 966/1989 de la brigade territoriale de gendarmerie de d Ploudalmezeau, il n'existe aucune ambiguité sur la nature et la teneur des faits dont le procureur de la République a entendu saisir le juge d'instruction, et la saisine, ainsi que le réquisitoire la matérialisant, apparaissent parfaitement réguliers" ; "et que : "le pouvoir d'annulation de la juridiction répressive est étroitement délimité tant par l'article 174 que par l'article 802 du Code de procédure pénale, étant précisé que la juridiction saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalité substantielles que pour autant qu'il ait été porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elles concernent" ; "alors que, d'une part, le visa, dans le réquisitoire introductif, des pièces qui y sont jointes, ne peut suppléer l'absence d'indication expresse des faits dont le juge d'instruction est saisi, que s'il permet de déterminer exactement l'objet et l'étendue de cette saisine ; qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant à retenir que, parce que les procès-verbaux n° 865 et 866/1989 visés au réquisitoire introductif du 21 novembre 1989 étaient les seules pièces figurant au dossier à cette date, il n'existait aucune ambiguïté sur la nature et la teneur des faits dont le juge d'instruction a été saisi, sans rechercher si, comme le soutenaient les prévenus, le défaut d'indication de la nature et de l'origine des vingt cotes constituant les procès-verbaux n° 866/1989 permettait de déterminer les limites exactes de la saisine du juge d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, les nullités affectant le réquisitoire introductif, en ce qu'elles influent sur l'existence même de l'action publique, sont d'ordre public ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 802 du Code de procédure pénale, en se fondant sur ses dispositions pour rejeter l'exception tirée par les prévenus de la nullité du réquisitoire introductif" ; Attendu que le prévenu, avant toute défense au fond, a invoqué la nullité du réquisitoire introductif au motif que celui-ci ne visait pas expressément les faits auxquels il se rattachait et n'indiquait pas quels étaient les rapports ou enquêtes jointes ; Attendu que, pour rejeter cette exception, la d cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, énonce qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la nature et la teneur des faits dont le procureur de la République a entendu saisir lejuge d'instruction et que la saisine ainsi que le réquisitoire la matérialisant apparaissent parfaitement réguliers ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de motifs surabondants tirés des articles 174 et 802 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 266 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Le François, Gourvat et Z... coupables du délit d'association de malfaiteurs ; "aux motifs que dans trois endroits différents, dont l'appartement occupé en commun par les prévenus et devant servir, selon la Cour, de base de repli, l'un avait trouvé des objets et du numéraire volés, un scanner, des postes émetteur-récepteur à distance, une matraque, plusieurs véhicules dont certains volés, une technique de cambriolage de supermarché permettant le vol de coffre-fort ; que, M. B... a déclaré qu'il rencontrait régulièrement les prévenus, que Gourvat lui avait confié avoir "fait" plusieurs coffres en compagnie de Le François et Z... et lui avait proposé d'apporter au groupe son expérience de spécialiste en explosif et en radio, notamment pour un projet de vol de coffre-fort chez un notaire de Brest ; que dans ses déclarations, M. A... a également détaillé les puissants moyens de locomotion des prévenus et la spécialisation de chacun au sein de l'association ; "que chacun des prévenu a bien participé à une association et a témoigné par des faits matériels révélant un comportement exclusif de toute bonne foi mis à sa charge dans la résolution collective de passer en commun à la préparation d'un vol aggravé" ; "alors que le délit d'association de malfaiteurs, qui constitue une infraction indépendante des délits préparés ou commis par les membres de l'association suppose une résolution d'agir en commun concrétisée par des faits matériels indépendants de ceux qui matérialisent la préparation ou la commission de ces d délits ; qu'ainsi, en se contentant de faire état de la réunion dans l'appartement commun des exposants, destiné à servir de base de repli, de multiples objets permettant les cambriolages et de la répartition des rôles de chacun dans la commission des vols de coffre-fort pour lesquels ils étaient par ailleurs prévenus, qui sont des actes relevant de la préparation même de l'infraction, sans caractériser chez les prévenus une résolution d'agir en commun antérieure à ces actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour infirmer le jugement et retenir la culpabilité de Christian Z... du chef d'association de malfaiteurs, la cour d'appel, après avoir analysé les circonstances de la cause, relève que la vie en commun dans un même appartement des trois prévenus, par ailleurs sans domiciles réguliers ni ressources avouées, leur implication dans des actions identiques à celles projetées, le récent achat d'un matériel de transmission et d'un scanner, les puissants moyens de locomotion mis en oeuvre, la spécialisation au sein de l'association de ses différents membres permettent d'affirmer que chacun des prévenus a bien participé à cette association et a témoigné par des faits matériels révélant un comportement exclusif de toute bonne foi de sa volonté de participer en commun à la préparation d'un vol aggravé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont, par des motifs sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'association de malfaiteurs retenu à l'encontre de Christian Z... ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., d Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1992
- Matière
- (sur le 3e moyen) association de malfaiteurs
Référence
6137255ccd5801467741d0d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel