Cour de Cassation · cr — 16 mars 1992
- ECLI
- 6137255ccd5801467741d0d5
- Date
- 16 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, 496, 497-1°, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les condamnations civiles prononcées par les premiers juges contre le demandeur au profit de l'ANAH pour une somme globale de 1 054 948 francs ; "aux motifs que la prévention reprochait expressément au demandeur de s'être, à Lyon, au Puy, à Pont-de-Vaux et à Tonnerre, en employant des manoeuvres frauduleuses, fait remettre des sommes de 161 269 francs, 461 604 francs et 343 075 francs et d'avoir ainsi escroqué partie de la fortune de l'ANAH ; que le jugement déféré avait déclaré le demandeur coupable des faits reprochés dans les termes exacts de la prévention sans la moindre réserve ni relaxe partielle ; que dès lors que le demandeur n'avait pas relevé appel des dispositions pénales de cette décision, il était définitivement jugé qu'il avait escroqué l'ANAH à concurrence de la somme globale de 1 054 948 francs ; qu'ainsi le prévenu était mal fondé à contester sa condamnation civile au remboursement de cette somme au profit de l'ANAH (v. arrêt p. 4, dernier attendu, et p. 5 attendus n° 1 à 3) ; "alors que, d'une part, l'action publique et l'action civile étant distinctes l'une de l'autre, le demandeur pouvait limiter son appel aux seuls intérêts civils pour discuter, tant dans sa rélaité que dans son étendue, le préjudice invoqué par la partie plaignante, sans être tenu d'interjeter appel des dispositions pénale du chef d'escroquerie ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner les contestations dont elle se trouvait régulièrement saisie, quoique limitées aux condamnations civiles prononcées contre le demandeur au profit de la partie plaignante ; "alors que, d'autre part, si l'appel limité aux seules dispositions civiles du jugement impliquait que les dispositions pénales ayant condamné le prévenu du chef d'escroquerie avaient acquis un caractère définitif, ce recours remettait en question la chose jugée relativement aux condamnations civiles prononcées contre le demandeur, de sorte que le juge d'appel était tenu d'examiner celles de ses contestations portant sur la réalité et l'étendue du préjudice invoqué par la partie civile ; que la cour d'appel a donc méconnu d l'étendue de sa saisine et, par fausse aplication, le principe de l'autorité de la chose jugée en retenant qu'à partir du moment où il n'avait pas été relevé appel des dispositions pénales du jugement, il aurait été définitivement jugé que le demandeur aurait escroqué la partie civile à concurrence de la somme globale de 1 054 948 francs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de Me X..., de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : GAGNANT Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1990 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, 496, 497-1°, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les condamnations civiles prononcées par les premiers juges contre le demandeur au profit de l'ANAH pour une somme globale de 1 054 948 francs ; "aux motifs que la prévention reprochait expressément au demandeur de s'être, à Lyon, au Puy, à Pont-de-Vaux et à Tonnerre, en employant des manoeuvres frauduleuses, fait remettre des sommes de 161 269 francs, 461 604 francs et 343 075 francs et d'avoir ainsi escroqué partie de la fortune de l'ANAH ; que le jugement déféré avait déclaré le demandeur coupable des faits reprochés dans les termes exacts de la prévention sans la moindre réserve ni relaxe partielle ; que dès lors que le demandeur n'avait pas relevé appel des dispositions pénales de cette décision, il était définitivement jugé qu'il avait escroqué l'ANAH à concurrence de la somme globale de 1 054 948 francs ; qu'ainsi le prévenu était mal fondé à contester sa condamnation civile au remboursement de cette somme au profit de l'ANAH (v. arrêt p. 4, dernier attendu, et p. 5 attendus n° 1 à 3) ; "alors que, d'une part, l'action publique et l'action civile étant distinctes l'une de l'autre, le demandeur pouvait limiter son appel aux seuls intérêts civils pour discuter, tant dans sa rélaité que dans son étendue, le préjudice invoqué par la partie plaignante, sans être tenu d'interjeter appel des dispositions pénale du chef d'escroquerie ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner les contestations dont elle se trouvait régulièrement saisie, quoique limitées aux condamnations civiles prononcées contre le demandeur au profit de la partie plaignante ; "alors que, d'autre part, si l'appel limité aux seules dispositions civiles du jugement impliquait que les dispositions pénales ayant condamné le prévenu du chef d'escroquerie avaient acquis un caractère définitif, ce recours remettait en question la chose jugée relativement aux condamnations civiles prononcées contre le demandeur, de sorte que le juge d'appel était tenu d'examiner celles de ses contestations portant sur la réalité et l'étendue du préjudice invoqué par la partie civile ; que la cour d'appel a donc méconnu d l'étendue de sa saisine et, par fausse aplication, le principe de l'autorité de la chose jugée en retenant qu'à partir du moment où il n'avait pas été relevé appel des dispositions pénales du jugement, il aurait été définitivement jugé que le demandeur aurait escroqué la partie civile à concurrence de la somme globale de 1 054 948 francs" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Dominique Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir commis trois escroqueries de fonds représentant une somme globale de 1 054 948 francs au préjudice de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) et qu'il a été condamné de ce chef ainsi qu'au paiement envers celle-ci, partie civile, à des dommages-intérêts d'un même montant ; que Gagnant a interjeté appel de la décision intervenue sur les seuls intérêts civils ; Attendu que pour confirmer le montant des dommages-intérêts alloués, la cour d'appel relève que Gagnant a été déclaré coupable des faits reprochés dans les termes exacts de la prévention, sans la moindre réserve ni relaxe partielle, et qu'il est ainsi définitivement jugé, en l'absence d'appel du prévenu sur les dispositions pénales, qu'il a escroqué l'ANAH d'une somme globale de 1 054 948 francs ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel qui, abstration faite d'un motif erroné mais non déterminant, a souverainement apprécié le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant directement des infractions retenues, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, d MM. Gondre, Hébrard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1992
Référence
6137255ccd5801467741d0d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel