Cour de Cassation · cr — 18 mars 1992
- ECLI
- 6137255ccd5801467741d0d7
- Date
- 18 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R 211-14 du Code des assurances et 1354 du Code civil, manque de base légale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait mis hors de cause la SAMDA pour absence d'obligation de garantie, a déclaré l'arrêt opposable à la SAMDA, assureur de responsabilité civile de M. Lionel X..., propriétaire du véhicule automobile conduit par Jacky Y... lors de l'accident ; "aux motifs qu'une attestation d'assurance de responsabilité civile a été présentée aux agents de police judiciaire ayant constaté l'accident ; que l'attestation d'assurance emporte présomption non irréfragable d'assurance ; que la SAMDA ne renverse cette présomption par aucune preuve contraire ; qu'elle affirme qu'aucune police d'assurance portant les références mentionnées dans le procès-verbal n'est enregistrée en ses services et qu'aucun des numéros des polices émises par elle ne commence par la lettre A ; qu'elle invoque le fait que Lionel X... a déclaré, sous procès-verbal d'agent de police judiciaire, avoir souscrit cette assurance à domicile, moyennant paiement en espèce d'une prime de 3 000 francs par l'intermédiaire d'une personne se présentant comme démarcheur au service ou pour le compte d'elle-même, SAMDA ; que la SAMDA pouvait produire une attestation d'un expert-comptable ou déposer plainte contre l'auteur du délit ; que tel n'est pas le cas de sorte que sa simple affirmation ne détruit pas la présomption d'assurance ; que la SAMDA ne peut invoquer la plainte pour escroquerie de X..., contre le démarcheur inconnu, déposée auprès du procureur de la République par lettre du 19 octobre 1988 ; que c'est en raison de la contestation élevée par la SAMDA que X..., pour échapper à d'éventuelles critiques, a déposé cette plainte conservatoire qui n'a reçu aucune suite sous forme d'enquête préliminaire ou d'information ; "alors que, dans sa plainte adressée au procureur de la République le 19 octobre 1988, M. X... indiquait : "je découvre que ce courtier en assurance est un escroc et que par voie de conséquence, d mon véhicule n'est pas assuré" ; qu'en ne recherchant pas si cette déclaration, régulièrement versée aux débats, ne constituait pas, de la part de M. X... un aveu de nature à détruire la présomption d'assurance créée par l'attestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Z... et des sociétés civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : La société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Jacky Y..., des chefs de vol, conduite d'un véhicule sans permis, blessures involontaires avec circonstance de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R 211-14 du Code des assurances et 1354 du Code civil, manque de base légale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait mis hors de cause la SAMDA pour absence d'obligation de garantie, a déclaré l'arrêt opposable à la SAMDA, assureur de responsabilité civile de M. Lionel X..., propriétaire du véhicule automobile conduit par Jacky Y... lors de l'accident ; "aux motifs qu'une attestation d'assurance de responsabilité civile a été présentée aux agents de police judiciaire ayant constaté l'accident ; que l'attestation d'assurance emporte présomption non irréfragable d'assurance ; que la SAMDA ne renverse cette présomption par aucune preuve contraire ; qu'elle affirme qu'aucune police d'assurance portant les références mentionnées dans le procès-verbal n'est enregistrée en ses services et qu'aucun des numéros des polices émises par elle ne commence par la lettre A ; qu'elle invoque le fait que Lionel X... a déclaré, sous procès-verbal d'agent de police judiciaire, avoir souscrit cette assurance à domicile, moyennant paiement en espèce d'une prime de 3 000 francs par l'intermédiaire d'une personne se présentant comme démarcheur au service ou pour le compte d'elle-même, SAMDA ; que la SAMDA pouvait produire une attestation d'un expert-comptable ou déposer plainte contre l'auteur du délit ; que tel n'est pas le cas de sorte que sa simple affirmation ne détruit pas la présomption d'assurance ; que la SAMDA ne peut invoquer la plainte pour escroquerie de X..., contre le démarcheur inconnu, déposée auprès du procureur de la République par lettre du 19 octobre 1988 ; que c'est en raison de la contestation élevée par la SAMDA que X..., pour échapper à d'éventuelles critiques, a déposé cette plainte conservatoire qui n'a reçu aucune suite sous forme d'enquête préliminaire ou d'information ; "alors que, dans sa plainte adressée au procureur de la République le 19 octobre 1988, M. X... indiquait : "je découvre que ce courtier en assurance est un escroc et que par voie de conséquence, d mon véhicule n'est pas assuré" ; qu'en ne recherchant pas si cette déclaration, régulièrement versée aux débats, ne constituait pas, de la part de M. X... un aveu de nature à détruire la présomption d'assurance créée par l'attestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que la SAMDA ait invoqué devant les juges du fond le fait que les déclarations de Lionel X... auraient constitué un aveu de nature à détruire la présomption d'assurance résultant de l'attestation produite ; que dès lors le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mars 1992
Référence
6137255ccd5801467741d0d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel