Cour de Cassation · cr — 23 mars 1992
- ECLI
- 6137255ccd5801467741d0d8
- Date
- 23 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt a condamné Lazar à la peine de 5 000 francs d'amende pour tentative d'escroquerie ; "aux motifs qu'il résulte de la déclaration de M. X..., directeur du contentieux à la MFA devant le juge d'instruction, qu'à l'occasion de ce second sinistre, il avait été proposé à Lazar de lui rembourser la valeur du poste hors taxe, soit 7 066,40 francs (valeur que la compagnie d'assurances connaissait bien, puisqu'elle l'avait réglée l'année précédente) mais qu'elle ne rembourserait la valeur TTC du poste que s'il était produit des justificatifs, essentiellement la preuve que l'assuré avait fait l'achat d'un poste d'une valeur équivalente et qu'il avait lui-même acquitté la TVA ainsi que cela avait été fait lors du règlement de la précédente indemnité ; que Lazar ne rapporte pas la preuve contraire de cette offre ; que se soumettant à la demande qui lui était faite, Lazar a présenté à la compagnie un document valant facture faisant état de l'achat d'un poste d'un prix TTC de 9 421,63 francs "réglé en espèces" auprès d'une société CBSM Auto-radio à Clamart ; que les vérifications démontraient qu'en réalité Lazar avait acquis auprès de cette société le 20 octobre 1987, un appareil radio d'une valeur TTC de 4 800 francs réglée par chèque ; dès lors que Lazar en produisant le document incriminé laissant croire faussement à un achat d'un montant de 9 421,63 francs a, par l'emploi de cette manoeuvre frauduleuse, tenté de se faire remettre une indemnité partiellement indue par la MFA et partant a commis la tentative d'escroquerie qui lui est reprochée, ladite tentative n'ayant manqué son effet que par la vigilance de la victime ; "qu'en effet, peu importe, pour la caractérisation du délit, la nature véritable du document remis, facture ou devis, dès l'instant que ce document était destiné à justifier d'un paiement ; que peu importe également que Lazar ait, ou non, été remboursé de la TVA par l'administration des Impôts lors de l'achat d'origine, ou du premier poste de remplacement dès lors qu'il avait, au regard de sa compagnie d'assurances, justifié avoir acquitté cette taxe ; que la MFA était donc fondée pour le calcul de l'indemnité devant revenir à son assuré, à obtenir la justification de ce que celui-ci avait réellement versé au titre de la TVA cette somme constituant le plafond de son obligation ; "alors que 1°) la charge de la preuve incombe d à l'accusation ; que Lazar a toujours formellement contesté l'offre que lui aurait fait la compagnie de le rembourser la valeur du poste hors taxe et affirmé au contraire que celle-ci n'avait rien voulu régler sans justificatif de la valeur du poste ce qui l'a conduit à produire le document litigieux pour servir d'estimation ; "que la MFA n'a jamais produit aucune preuve de cette offre et que les juges du fond ne pouvaient retenir la seule déclaration de M. X... et faire peser sur Lazar la charge de rapporter la preuve contraire de cette offre ; "et alors que 2°) les juges du fond ne pouvaient considérer que peu importait la nature véritable du document, facture ou devis, dès l'instant que ce document était destiné à justifier d'un paiement ; qu'au contraire, tout le litige résidait précisément dans le fait de savoir si le document litigieux avait été présenté pour servir de preuve de la valeur du poste comme le soutient Lazar ou comme une facture faisant preuve d'un règlement comme le prétendait la compagnie ; "que les juges du fond qui n'ont donc tiré aucune conclusion du fait qu'il a été établi que la mention "réglé en espèces" n'était pas de la main de Lazar qu'il n'a jamais été établi qu'elle figurait sur le document lorsque Lazar l'a remis à la MFA et qui ont totalement négligé cet élément déterminant concernant la nature du document n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 405 du Code pénal ; "et alors 3°) que les juges du fond ne pouvaient pas tenir pour inopérant le fait que Lazar ne se soit fait rembourser la TVA, alors qu'il ne pouvait y avoir escroquerie que si Lazar se faisait régler par la compagnie une TVA qu'il récupérait ensuite ; "qu'il est établi que Lazar ne considérait pas ce poste comme indispensable à son activité et ne se faisait pas rembourser la TVA acquittée ; que dès lors la compagnie ne pouvait refuser de régler cette TVA correspondant au montant de l'assurance souscrite auprès d'elle pour 10 000 francs ; "qu'ainsi les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal" ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et sans renverser la charge de la preuve, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la tentative d'escroquerie au préjudice de la Société mutuelle fraternelle d'assurances retenue à l'encontre du prévenu ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : LAZAR Wahib, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1990, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt a condamné Lazar à la peine de 5 000 francs d'amende pour tentative d'escroquerie ; "aux motifs qu'il résulte de la déclaration de M. X..., directeur du contentieux à la MFA devant le juge d'instruction, qu'à l'occasion de ce second sinistre, il avait été proposé à Lazar de lui rembourser la valeur du poste hors taxe, soit 7 066,40 francs (valeur que la compagnie d'assurances connaissait bien, puisqu'elle l'avait réglée l'année précédente) mais qu'elle ne rembourserait la valeur TTC du poste que s'il était produit des justificatifs, essentiellement la preuve que l'assuré avait fait l'achat d'un poste d'une valeur équivalente et qu'il avait lui-même acquitté la TVA ainsi que cela avait été fait lors du règlement de la précédente indemnité ; que Lazar ne rapporte pas la preuve contraire de cette offre ; que se soumettant à la demande qui lui était faite, Lazar a présenté à la compagnie un document valant facture faisant état de l'achat d'un poste d'un prix TTC de 9 421,63 francs "réglé en espèces" auprès d'une société CBSM Auto-radio à Clamart ; que les vérifications démontraient qu'en réalité Lazar avait acquis auprès de cette société le 20 octobre 1987, un appareil radio d'une valeur TTC de 4 800 francs réglée par chèque ; dès lors que Lazar en produisant le document incriminé laissant croire faussement à un achat d'un montant de 9 421,63 francs a, par l'emploi de cette manoeuvre frauduleuse, tenté de se faire remettre une indemnité partiellement indue par la MFA et partant a commis la tentative d'escroquerie qui lui est reprochée, ladite tentative n'ayant manqué son effet que par la vigilance de la victime ; "qu'en effet, peu importe, pour la caractérisation du délit, la nature véritable du document remis, facture ou devis, dès l'instant que ce document était destiné à justifier d'un paiement ; que peu importe également que Lazar ait, ou non, été remboursé de la TVA par l'administration des Impôts lors de l'achat d'origine, ou du premier poste de remplacement dès lors qu'il avait, au regard de sa compagnie d'assurances, justifié avoir acquitté cette taxe ; que la MFA était donc fondée pour le calcul de l'indemnité devant revenir à son assuré, à obtenir la justification de ce que celui-ci avait réellement versé au titre de la TVA cette somme constituant le plafond de son obligation ; "alors que 1°) la charge de la preuve incombe d à l'accusation ; que Lazar a toujours formellement contesté l'offre que lui aurait fait la compagnie de le rembourser la valeur du poste hors taxe et affirmé au contraire que celle-ci n'avait rien voulu régler sans justificatif de la valeur du poste ce qui l'a conduit à produire le document litigieux pour servir d'estimation ; "que la MFA n'a jamais produit aucune preuve de cette offre et que les juges du fond ne pouvaient retenir la seule déclaration de M. X... et faire peser sur Lazar la charge de rapporter la preuve contraire de cette offre ; "et alors que 2°) les juges du fond ne pouvaient considérer que peu importait la nature véritable du document, facture ou devis, dès l'instant que ce document était destiné à justifier d'un paiement ; qu'au contraire, tout le litige résidait précisément dans le fait de savoir si le document litigieux avait été présenté pour servir de preuve de la valeur du poste comme le soutient Lazar ou comme une facture faisant preuve d'un règlement comme le prétendait la compagnie ; "que les juges du fond qui n'ont donc tiré aucune conclusion du fait qu'il a été établi que la mention "réglé en espèces" n'était pas de la main de Lazar qu'il n'a jamais été établi qu'elle figurait sur le document lorsque Lazar l'a remis à la MFA et qui ont totalement négligé cet élément déterminant concernant la nature du document n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 405 du Code pénal ; "et alors 3°) que les juges du fond ne pouvaient pas tenir pour inopérant le fait que Lazar ne se soit fait rembourser la TVA, alors qu'il ne pouvait y avoir escroquerie que si Lazar se faisait régler par la compagnie une TVA qu'il récupérait ensuite ; "qu'il est établi que Lazar ne considérait pas ce poste comme indispensable à son activité et ne se faisait pas rembourser la TVA acquittée ; que dès lors la compagnie ne pouvait refuser de régler cette TVA correspondant au montant de l'assurance souscrite auprès d'elle pour 10 000 francs ; "qu'ainsi les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal" ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et sans renverser la charge de la preuve, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la tentative d'escroquerie au préjudice de la Société mutuelle fraternelle d'assurances retenue à l'encontre du prévenu ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mars 1992
Référence
6137255ccd5801467741d0d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel