Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1991
- ECLI
- 6137255ccd5801467741d0f4
- Date
- 16 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 305 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré D... coupable de menace sous condition ; "aux motifs que "les harcèlements téléphoniques et les menaces de violences graves avec ordre de remplir la condition de ne plus alerter les fonctionnaires de police ont eu comme témoins auditifs directs, tantôt Paule X..., épouse A..., tantôt l'officier de police judiciaire Marcel Y... ; que les propos échangés n'ont laissé à ces témoins aucun doute sur l'identité de l'interlocuteur invisible, en l'espèce Vincent D..., qui a d'ailleurs reconnu avoir proféré les menaces visées au premier chef de prévention" ; "alors que le délit prévu et réprimé à l'article 305 du Code pénal implique que les menaces proférées avec l'ordre de remplir une condition constituent une infraction que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que D... avait menacé Mme C... de "lui casser la gueule" avec ordre "d'arrêter, car si je passe dix minutes en tôle ce sera le carnage" ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention sans préciser en quoi les expressions utilisées par le prévenu correspondaient à la menace d'une infraction que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 435 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré D... d coupable de tentative d'incendie volontaire ; "aux motifs que "les faits de tentative d'incendie commis pendant la nuit du 19 au 20 janvier 1988 ont eu lieu alors que l'officier de police judiciaire Marcel Z..., avisé d'une bruyante irruption de Vincent D... devant la porte du logement de Françoise C..., dans l'après-midi, se trouvait présent dans ce logement ; qu'il n'a pu saisir sur-le-champ l'auteur de la tentative d'incendie et n'a pu procéder que le lendemain matin à 9 heures 50 à l'interpellation de Vincent D... alors que ce dernier sortait du domicile d'une dame B... ou Le Persec, nourrice de l'enfant Clovis chez laquelle il s'était rendu depuis son propre domicile en compagnie des fonctionnaires de police et dudit enfant ; qu'il a téléphoné à son avocat depuis le domicile de la nourrice ; que les fonctionnaires de police l'ont entendu dire à cet avocat : "il ne faut pas que ce soit ce voyou de Y... "qui traite l'affaire", alors même qu'il n'avait pas encore été entendu sur les faits ; que la nourrice a déclaré avoir eu très peur du comportement de Vincent D..., qui lui avait demandé de refermer la porte ; que l'intime conviction de la Cour est renforcée par les constatations de l'expert-psychiatre de Toffol" ; "alors que si les juges peuvent condamner un individu en se fondant sur leur intime conviction, encore faut-il que cette intime conviction repose sur des preuves bien établies ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que "l'auteur de la tentative d'incendie n'avait pas pu être arrêté sur-le-champ" ; qu'en déclarant que son auteur était D... sur la seule base que "la nourrice avait déclaré avoir eu très peur de son comportement", qu'il avait traité Y... de "voyou" et que l'expert-psychiatre avait déclaré qu'il souffrait d'"irritabilité caractérielle et d'impulsivité", la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré D... coupable de violences et voies de fait avec préméditation, sans incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours ; "aux motifs que "les harcèlements téléphoniques et les menaces de violences graves avec ordre de remplir la condition de ne plus alerter les fonctionnaires de police ont eu comme témoins auditifs directs, tantôt Paule X..., épouse A..., tantôt l'officier de police judiciaire Marcel Y... ; qu'il existe une présomption très forte de ce que les appels téléphoniques non suivis de paroles, qui alternaient avec les appels suivis de propos menaçants, émanaient de Vincent D..." ; "alors que le délit de coups et blessures ou voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel inférieure à huit jours n'est constitué qu'autant que la victime a subi une atteinte à son intégrité psychique ou corporelle ; d'où il suit qu'en déclarant en l'espèce que les prétendus appels téléphoniques commis par le prévenu constituaient le délit de violences et voies de fait, sans constater que ces appels téléphoniques avaient causé le moindre choc à Mme C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : D... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1990 qui, pour violences ou voies de fait volontaires avec préméditation, menace sous condition d'atteinte aux personnes, tentative de détérioration ou destruction du bien d'autrui, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 305 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré D... coupable de menace sous condition ; "aux motifs que "les harcèlements téléphoniques et les menaces de violences graves avec ordre de remplir la condition de ne plus alerter les fonctionnaires de police ont eu comme témoins auditifs directs, tantôt Paule X..., épouse A..., tantôt l'officier de police judiciaire Marcel Y... ; que les propos échangés n'ont laissé à ces témoins aucun doute sur l'identité de l'interlocuteur invisible, en l'espèce Vincent D..., qui a d'ailleurs reconnu avoir proféré les menaces visées au premier chef de prévention" ; "alors que le délit prévu et réprimé à l'article 305 du Code pénal implique que les menaces proférées avec l'ordre de remplir une condition constituent une infraction que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que D... avait menacé Mme C... de "lui casser la gueule" avec ordre "d'arrêter, car si je passe dix minutes en tôle ce sera le carnage" ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention sans préciser en quoi les expressions utilisées par le prévenu correspondaient à la menace d'une infraction que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale" ; Attendu qu'en l'état des motifs exactement reproduits au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance, le délit de l'article 305 du Code pénal aux termes duquel l'atteinte aux personnes, visée dans la menace, doit constituer une infraction que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 435 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré D... d coupable de tentative d'incendie volontaire ; "aux motifs que "les faits de tentative d'incendie commis pendant la nuit du 19 au 20 janvier 1988 ont eu lieu alors que l'officier de police judiciaire Marcel Z..., avisé d'une bruyante irruption de Vincent D... devant la porte du logement de Françoise C..., dans l'après-midi, se trouvait présent dans ce logement ; qu'il n'a pu saisir sur-le-champ l'auteur de la tentative d'incendie et n'a pu procéder que le lendemain matin à 9 heures 50 à l'interpellation de Vincent D... alors que ce dernier sortait du domicile d'une dame B... ou Le Persec, nourrice de l'enfant Clovis chez laquelle il s'était rendu depuis son propre domicile en compagnie des fonctionnaires de police et dudit enfant ; qu'il a téléphoné à son avocat depuis le domicile de la nourrice ; que les fonctionnaires de police l'ont entendu dire à cet avocat : "il ne faut pas que ce soit ce voyou de Y... "qui traite l'affaire", alors même qu'il n'avait pas encore été entendu sur les faits ; que la nourrice a déclaré avoir eu très peur du comportement de Vincent D..., qui lui avait demandé de refermer la porte ; que l'intime conviction de la Cour est renforcée par les constatations de l'expert-psychiatre de Toffol" ; "alors que si les juges peuvent condamner un individu en se fondant sur leur intime conviction, encore faut-il que cette intime conviction repose sur des preuves bien établies ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que "l'auteur de la tentative d'incendie n'avait pas pu être arrêté sur-le-champ" ; qu'en déclarant que son auteur était D... sur la seule base que "la nourrice avait déclaré avoir eu très peur de son comportement", qu'il avait traité Y... de "voyou" et que l'expert-psychiatre avait déclaré qu'il souffrait d'"irritabilité caractérielle et d'impulsivité", la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause les motifs souverains par lesquels les juges ont acquis la conviction, au vu des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, que le prévenu était coupable de la tentative de détérioration ou destruction du bien d'autrui, ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré D... coupable de violences et voies de fait avec préméditation, sans incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours ; "aux motifs que "les harcèlements téléphoniques et les menaces de violences graves avec ordre de remplir la condition de ne plus alerter les fonctionnaires de police ont eu comme témoins auditifs directs, tantôt Paule X..., épouse A..., tantôt l'officier de police judiciaire Marcel Y... ; qu'il existe une présomption très forte de ce que les appels téléphoniques non suivis de paroles, qui alternaient avec les appels suivis de propos menaçants, émanaient de Vincent D..." ; "alors que le délit de coups et blessures ou voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel inférieure à huit jours n'est constitué qu'autant que la victime a subi une atteinte à son intégrité psychique ou corporelle ; d'où il suit qu'en déclarant en l'espèce que les prétendus appels téléphoniques commis par le prévenu constituaient le délit de violences et voies de fait, sans constater que ces appels téléphoniques avaient causé le moindre choc à Mme C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités" ; Attendu que la peine étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs de menace sous condition d'atteinte aux personnes, tentative de détérioration ou destruction du bien d'autrui, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse d conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1991
Référence
6137255ccd5801467741d0f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel