Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 avril 1992
- ECLI
- 6137255dcd5801467741d110
- Date
- 23 avril 1992
chambre d'accusationdétention provisoiredemande de mise en libertérejetdécision motivée d'après les éléments de l'espèceconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : EL SCHENNAWY Mahmoud, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 décembre 1991 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, tentative de meurtre, complicité d'assassinat et de tentative de meurtre, tentative de vol avec arme et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant sa mise en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde, 144 et suivants du Code de procédure pénale, 79 à 84, 104 et 105, 152, 206 et 802 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation, statuant sur appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, a refusé d'annuler celleci à raison des irrégularités de la procédure antérieure et a confirmé la mise en détention de l'inculpé ; "aux motifs que l'intéressé, arrêté et placé en garde à vue en Corse, a été conduit devant le juge d'instruction de Paris en vertu d'un mandat d'amener régulièrement décerné contre lui le 7 novembre 1991 ; qu'avant que cet inculpé ne lui soit présenté, ce magistrat a cru devoir communiquer au parquet le dossier de l'information "suite à l'exécution partielle de la commission rogatoire du 13 septembre 1991" et "en ce qui concerne Mahmout El Shennawy" ; qu'à cette date, soit le 8 novembre 1991, le ministère public a cru nécessaire de requérir mandat de dépôt en marge de l'ordonnance de soit communiqué ; que c'est à tort que l'appelant, qui a saisi la chambre d'accusation de l'appel formé contre une ordonnance de mise en détention provisoire, demande à cette juridiction d'examiner la régularité du procès-verbal de son audition dressé pendant sa garde à vue par l'OPJ chargé de l'exécution d'une commission rogatoire et alors qu'un mandat d'amener aurait déjà été délivré contre lui ; qu'il s'agit d'une question étrangère à l'unique objet de l'appel alors que de plus ledit procès-verbal n'est pas le support nécessaire et suffisant de l'incarcération ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que l'absence de certification conforme, par le greffier ou l'OPJ commis, de certaines pièces de la procédure a porté atteinte aux droits de la défense de EL Shennawy ; qu'à le supposer erroné ou hypothétique, le motif de l'ordonnance entreprise tiré parmi d'autres de la découverte des numéros des lignes téléphoniques de deux des auteurs présumés des agissements poursuivis dans l'agenda de l'appelant, et qui peut se déduire de la saisie pendant sa garde à vue de son agenda électronique, n'affecte ladite ordonnance d'aucune cause de nullité ; que de surcroît, la chambre d'accusation a le pouvoir de substituer ses propres motifs à ceux du premier juge ; qu'en dépit de ses dénégations, des indices certains de culpabilité pèsent sur El Shennawy, qui a reconnu entretenir des relations avec Chemith, mais a nié, malgré des témoignages ou déclarations, en avoir eu avec Grangeon, et auquel d Chemith a rendu visite en Corse peu de temps avant les faits et qui a dû admettre être plusieurs fois venu à Paris clandestinement avec ceuxci ; que sa détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels et d'empêcher une concertation frauduleuse entre les auteurs des faits alors que l'information se poursuit, que des commission rogatoires sont en cours, que de nombreuses vérifications s'imposent, que des présentations aux témoins seront utiles à la manifestation de la vérité et qu'il convient encore d'identifier l'un des auteurs des agissements poursuivis ; que la détention provisoire est également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble qui persiste causé par la nature même des infractions criminelles d'une particulière gravité dans la perpétration desquelles l'appelant est impliqué ; qu'il importe enfin de garantir sa représentation en justice, la nature et la durée de la peine qu'il encourt pouvant l'inciter à tenter de se soustraire aux poursuites (arrêt p. 5 et 6) ; "1°) alors que, d'une part, l'inculpé peut faire valoir tous moyens de nullité de la procédure précédant immédiatement sa mise en détention provisoire au soutien de l'appel qu'il forme contre l'ordonnance de placement en détention ; qu'en l'état du réquisitoire nominatif du parquet sollicitant la délivrance d'un mandat d'amener et de la transmission de ce mandat aux services de police, ceuxci ne pouvaient entendre la personne potentiellement inculpée dans le cadre prétendu d'une commission rogatoire antérieure ; que la nullité de l'inculpation tardive qui en résulte affecte l'ordonnance de mise en détention dont elle est le support nécessaire ; "2°) alors que, d'autre part, l'absence de certification conforme de la procédure de garde à vue suffit à priver le dossier de l'authenticité prescrite par le législateur et échappe aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; "3°) alors que, de troisième part, la chambre d'accusation aurait dû annuler l'ordonnance critiquée dès lors qu'elle constatait que l'indice retenu à titre de charge contre l'inculpé par le magistrat instructeur n'était pas matériellement établi par le dossier de l'instruction et était hypothétique ; "4°) alors, subsidiairement, que la chambre d'accusation n'a pas justifié la mise en détention de El Shennawy par des considérations de fait spécifiées au d regard du dossier, privant ainsi sa décision de base légale" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches ; Attendu que, pour écarter la demande de l'inculpé tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal établi au cours de sa garde à vue et constatant son audition et, par voie de conséquence, de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, la chambre d'accusation retient notamment que ce procès-verbal n'est pas le support nécessaire de la décision du juge d'instruction et que la question ainsi soulevée est étrangère à l'unique objet de son appel d'une ordonnance de placement en détention ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Sur les deux autres branches ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Mahmoud X..., inculpé d'assassinat, tentative de meurtre, complicité d'assassinat et de tentative de meurtre, tentative de vol avec arme et association de malfaiteurs en détention provisoire les juges analysent les indices de culpabilité qui pèsent sur lui en raison notamment des relations qu'il a entretenues avec deux des auteurs présumés des faits, identifiés et aujourd'hui décédés, et des déplacements qu'il a effectués en Corse pour rencontrer l'un d'eux, puis à Paris sous de fausses identités, et indépendamment de la découverte, vraisemblablement dans son agenda électronique, des numéros des lignes téléphoniques de ces deux personnes ; Que les juges retiennent que le maintien en détention de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves et indices et d'éviter une concertation frauduleuse avec d'autres personnes ; qu'il est en outre nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et actuel causé par les infractions et pour garantir la représentation en justice de Mahmoud X... qui a de lourds antécédents et bénéficiait d'une mesure de libération conditionnelle ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée d par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 1992
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137255dcd5801467741d110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel