Cour de Cassation · cr — 22 avril 1992
- ECLI
- 6137255dcd5801467741d120
- Date
- 22 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 425, 4°, et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lucien X... et Véronique X..., née A..., à une amende de 30 000 francs chacun pour abus de biens sociaux ; "aux motifs qu' "il n'est pas contesté par les prévenus, ainsi qu'il résulte des conventions intervenues entre la sarl Lion Fort et Y... Pierre, que cette société était devenue propriétaire exclusif du droit de fabricaton, et, surtout, de celui de la commercialisation des coffres-forts, et qu'à ce titre, ce droit constituait un actif du patrimoine de cette société, cet actif étant, par ailleurs, le bien le plus important de celle-ci" (cf arrêt attaqué, p. 4, 4ème considérant) ; "que, gérants de droit et de fait de cette sarl, les époux X... étaient tenus de mettre tout en oeuvre pour la réalisation de l'objet social de la société, dont l'actif principal, comme la Cour l'a relevé, était la licence d'exploitation qui lui avait été concédée" (cf arrêt attaqué, p. 4, 5ème considérant) ; "qu'en fait, les prévenus ont cédé à la société MBB, qui était en réalité leur affaire, la commercialisation du produit faisant l'objet de la licence, privant ainsi délibérément Lion Fort de la possibilité de réaliser des bénéfices résultant de cette activité, alors que, par ailleurs, ils ne démontrent nullement que Lion Fort se trouvait dans l'impossibilité absolue de mettre en oeuvre elle-même lesdites opérations de commercialisation" (cf arrêt attaqué, p. 4, 6ème considérant) ; "alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme B... X... faisaient valoir que, du fait de la carence complète de son associé majoritaire, la société Lion Fort se trouvait avoir abandonné le bien dont ils auraient abusé ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... B..., A... Véronique épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 février 1991, qui, pour abus de biens sociaux, les a condamnés chacun à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 425, 4°, et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lucien X... et Véronique X..., née A..., à une amende de 30 000 francs chacun pour abus de biens sociaux ; "aux motifs qu' "il n'est pas contesté par les prévenus, ainsi qu'il résulte des conventions intervenues entre la sarl Lion Fort et Y... Pierre, que cette société était devenue propriétaire exclusif du droit de fabricaton, et, surtout, de celui de la commercialisation des coffres-forts, et qu'à ce titre, ce droit constituait un actif du patrimoine de cette société, cet actif étant, par ailleurs, le bien le plus important de celle-ci" (cf arrêt attaqué, p. 4, 4ème considérant) ; "que, gérants de droit et de fait de cette sarl, les époux X... étaient tenus de mettre tout en oeuvre pour la réalisation de l'objet social de la société, dont l'actif principal, comme la Cour l'a relevé, était la licence d'exploitation qui lui avait été concédée" (cf arrêt attaqué, p. 4, 5ème considérant) ; "qu'en fait, les prévenus ont cédé à la société MBB, qui était en réalité leur affaire, la commercialisation du produit faisant l'objet de la licence, privant ainsi délibérément Lion Fort de la possibilité de réaliser des bénéfices résultant de cette activité, alors que, par ailleurs, ils ne démontrent nullement que Lion Fort se trouvait dans l'impossibilité absolue de mettre en oeuvre elle-même lesdites opérations de commercialisation" (cf arrêt attaqué, p. 4, 6ème considérant) ; "alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme B... X... faisaient valoir que, du fait de la carence complète de son associé majoritaire, la société Lion Fort se trouvait avoir abandonné le bien dont ils auraient abusé ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments matériels et intellectuel le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié sa décision sur les réparations civiles ; que dès lors le moyen, qui se borne à remettre en d question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 avril 1992
Référence
6137255dcd5801467741d120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel