Cour de Cassation · cr — 11 mai 1992
- ECLI
- 6137255dcd5801467741d122
- Date
- 11 mai 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard d'Andrée X..., le 13 mai 1991, était à la date du pourvoi formé par elle le lendemain, susceptible de sa part d'opposition ; Que, dès lors, ledit pourvoi est irrecevable ; II Sur le pourvoi de Noël Y... :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation proposé au nom de Noël Y..., et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 1315 du Code civil, des articles 59 et 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Andrée Y... coupable de fraude fiscale en matière de TVA et Noël Y... coupable de complicité de ce délit et de fraude fiscale en matière d'IRPP, et sa femme étant déclarée coupable de complicité de cette infraction ; "aux motifs, d'une part, que l'argumentation du prévenu qui met en cause la détermination par l'administration des Impôts de l'assiette de l'impôt et de l'étendue des impositions, échappe à la compétence de la juridiction pénale ; d "que l'examen des comptes bancaires ouverts au nom des époux Y... a mis en évidence l'existence de mouvements financiers importants, sans rapport avec les revenus figurant sur leurs déclarations ; "que Y... a toujours soutenu que l'Administration avait abusivement rejeté un certain nombre de frais professionnels et des honoraires rétrocédés à M. Z... pour un montant de 1 151 792 Frs ; "que cependant les redressements tiennent essentiellement à une dissimulation très importante du montant des recettes, les prévenus s'étant bornés à affirmer, sans pouvoir en justifier valablement, que la différence entre les recettes effectivement déclarées et le montant total des recettes reconstituées, à partir des crédits bancaires qualifiés par euxmêmes d'honoraires, des crédits bancaires injustifiés ainsi que des dépenses par règlements en espèces non prélevées sur les comptes bancaires, provenait d'emprunts ; "qu'en outre les crédits bancaires qualifiés par les prévenus d'honoraires, ont été très supérieurs aux recettes déclarées au titre des exercices 1980 et 1981 ; "qu'en définitive le rehaussement des bases d'imposition à l'IRPP et aux taxes sur le chiffre d'affaires a procédé des redressements calculés en tenant compte de la reconstitution des recettes ; "que les résultats très largement minorés portés sur les déclarations de bénéfices non commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires souscrites par Andrée Y... et sur les déclarations d'impôt sur le revenu de Noël Y..., provenaient d'une part de la déclaration de recettes nettement inférieures à celles identifiées sur les comptes bancaires, d'autre part de la prise en charge de frais inférieurs à ceux réellement exposés, ce qui permettait de donner à ces résultats une apparente cohérence ; "qu'il est établi que le comportement des époux Y... a procédé, par les moyens de dissimulation utilisés de même que par la réitération de l'ampleur des omissions de recettes relevées, d'un comportement délibéré tendant à leur permettre de se soustraire, l'un comme auteur, l'autre comme complice, à l'établissement et au paiement partiel des impôts auxquels ils étaient d assujettis ; "qu'il est avéré que les époux Y... ont opéré de manière étroitement concertée ; "et aux motifs, d'autre part, que Noël Y... exerçait sous couvert de son épouse et par l'assistance qu'il apportait à celle-ci, la même activité libérale que Andrée Y... ; "qu'il a d'ailleurs admis que s'il n'aidait pas son épouse de manière continue, il avait cependant estimé normal de le faire dans la mesure de ses moyens et que son expérience avait été bénéfique à celleci pour "la mise en place de réalisations" ; "qu'il a en outre fourni des explications très détaillées sur les conditions d'exercice d'activité de son épouse et sur les modalités de comptabilisation des recettes et des dépenses; "que notamment il a déclaré qu'il avait à la suite d'une demande d'information de la direction des impôts, sollicité et obtenu un rendezvous avec le fonctionnaire vérificateur en précisant qu'il se trouvait à la disposition des enquêteurs pour fournir tous documents utiles à la manifestation de la vérité et en particulier les noms et adresses des personnes ayant prêté de l'argent à son épouse et à luimême et les justificatifs des crédits d'origine inexpliquée pour 1980 et 1981 ; "que de plus il a indiqué devant le tribunal, que M. Z... avait des contrats d'assistance avec son épouse, contrats exécutés mais avec rétrocession d'honoraires et qu'il payait l'intéressé par des billets à ordre, ajoutant qu'il se rendait à la banque pour pouvoir remettre de l'argent liquide à M. Z... ; "qu'il a répondu luimême à diverses demandes d'éclaircissement du fonctionnaire vérificateur relatives aux recettes visées par son épouse ; "alors que, d'une part, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe de rapporter la preuve des éléments constitutifs des infractions poursuivies et non au prévenu qu'il appartient de prouver son innocence, que dès lors en l'espèce où les juges du fond se sont bornés à se référer aux redressements opérés par l'administration fiscale pour déclarer les délits de fraude fiscale d établis après s'être contentés de prétendre que le prévenu n'aurait pas justifié de l'existence des emprunts qu'il avait invoqués pour expliquer la différence entre les recettes déclarées et les recettes reconstituées, la Cour a renversé illégalement la charge de la preuve ; "alors que, d'autre part, après avoir déclaré que l'argumentation des prévenus mettant en cause la détermination de l'assiette de l'impôt et l'étendue des impositions échappe à la compétence de la juridiction pénale, pour rejeter le moyen des prévenus tiré de la confusion, constitutive d'un détournement de procédure, opérée par les agents du fisc entre la procédure applicable aux redressements des bénéfices non commerciaux d'Andrée Y... et celle applicable à l'impôt sur le revenu global, les juges du fond se sont mis en contradiction flagrante avec euxmêmes en faisant état des réponses fournies par Noël Y... aux demandes d'éclaircissement qui lui avaient été adressées personnellement par les vérificateurs concernant les revenus de son épouse, pour en déduire d'une part la preuve de l'existence matérielle de l'infraction de fraude fiscale en matière de TVA et d'IRPP et, d'autre part, la preuve que la comptabilité de Noël Y... en qualité de complice de son épouse ; "et qu'enfin la complicité pour aide et assistance n'est punissable qu'autant qu'elle est antérieure ou concomitante à l'infraction, que dès lors en l'espèce, la Cour, qui a justement reconnu que Noël Y... ne pouvait être déclaré coupable par sa seule abstention, de complicité du délit d'omission de passation d'écritures dont elle a déclaré Andrée Y... seule coupable, ne pouvait le déclarer coupable de complicité du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement ou paiement de la TVA qui aurait été commis par sa femme, en invoquant exclusivement à son encontre l'aide qu'il avait apportée à cette dernière dans l'exercice de sa profession et les renseignements qu'il avait fournis postérieurement aux faits, sur les conditions d'exercice de celleci, cette participation du prévenu n'ayant pas trait à la préparation ou à la consommation de l'infraction de fraude fiscale qui aurait été commise par son épouse" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : GIRAULT Noël, X... Andrée, épouse GIRAULT, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 mai 1991 qui, le premier pour fraude fiscale et complicité de ce délit, la seconde pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, les a condamnés, chacun, à 8 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; I Sur le pourvoi de Andrée X... : Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 567 et 568 du Code de procédure pénale ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard d'Andrée X..., le 13 mai 1991, était à la date du pourvoi formé par elle le lendemain, susceptible de sa part d'opposition ; Que, dès lors, ledit pourvoi est irrecevable ; II Sur le pourvoi de Noël Y... : Vu le mémoire produit : Attendu que, compte tenu de l'irrecevabilité du pourvoi d'Andrée X..., il n'y a lieu d'examiner que le second moyen de cassation proposé au nom de Noël Y... ; Sur le second moyen de cassation proposé au nom de Noël Y..., et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 1315 du Code civil, des articles 59 et 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Andrée Y... coupable de fraude fiscale en matière de TVA et Noël Y... coupable de complicité de ce délit et de fraude fiscale en matière d'IRPP, et sa femme étant déclarée coupable de complicité de cette infraction ; "aux motifs, d'une part, que l'argumentation du prévenu qui met en cause la détermination par l'administration des Impôts de l'assiette de l'impôt et de l'étendue des impositions, échappe à la compétence de la juridiction pénale ; d "que l'examen des comptes bancaires ouverts au nom des époux Y... a mis en évidence l'existence de mouvements financiers importants, sans rapport avec les revenus figurant sur leurs déclarations ; "que Y... a toujours soutenu que l'Administration avait abusivement rejeté un certain nombre de frais professionnels et des honoraires rétrocédés à M. Z... pour un montant de 1 151 792 Frs ; "que cependant les redressements tiennent essentiellement à une dissimulation très importante du montant des recettes, les prévenus s'étant bornés à affirmer, sans pouvoir en justifier valablement, que la différence entre les recettes effectivement déclarées et le montant total des recettes reconstituées, à partir des crédits bancaires qualifiés par euxmêmes d'honoraires, des crédits bancaires injustifiés ainsi que des dépenses par règlements en espèces non prélevées sur les comptes bancaires, provenait d'emprunts ; "qu'en outre les crédits bancaires qualifiés par les prévenus d'honoraires, ont été très supérieurs aux recettes déclarées au titre des exercices 1980 et 1981 ; "qu'en définitive le rehaussement des bases d'imposition à l'IRPP et aux taxes sur le chiffre d'affaires a procédé des redressements calculés en tenant compte de la reconstitution des recettes ; "que les résultats très largement minorés portés sur les déclarations de bénéfices non commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires souscrites par Andrée Y... et sur les déclarations d'impôt sur le revenu de Noël Y..., provenaient d'une part de la déclaration de recettes nettement inférieures à celles identifiées sur les comptes bancaires, d'autre part de la prise en charge de frais inférieurs à ceux réellement exposés, ce qui permettait de donner à ces résultats une apparente cohérence ; "qu'il est établi que le comportement des époux Y... a procédé, par les moyens de dissimulation utilisés de même que par la réitération de l'ampleur des omissions de recettes relevées, d'un comportement délibéré tendant à leur permettre de se soustraire, l'un comme auteur, l'autre comme complice, à l'établissement et au paiement partiel des impôts auxquels ils étaient d assujettis ; "qu'il est avéré que les époux Y... ont opéré de manière étroitement concertée ; "et aux motifs, d'autre part, que Noël Y... exerçait sous couvert de son épouse et par l'assistance qu'il apportait à celle-ci, la même activité libérale que Andrée Y... ; "qu'il a d'ailleurs admis que s'il n'aidait pas son épouse de manière continue, il avait cependant estimé normal de le faire dans la mesure de ses moyens et que son expérience avait été bénéfique à celleci pour "la mise en place de réalisations" ; "qu'il a en outre fourni des explications très détaillées sur les conditions d'exercice d'activité de son épouse et sur les modalités de comptabilisation des recettes et des dépenses; "que notamment il a déclaré qu'il avait à la suite d'une demande d'information de la direction des impôts, sollicité et obtenu un rendezvous avec le fonctionnaire vérificateur en précisant qu'il se trouvait à la disposition des enquêteurs pour fournir tous documents utiles à la manifestation de la vérité et en particulier les noms et adresses des personnes ayant prêté de l'argent à son épouse et à luimême et les justificatifs des crédits d'origine inexpliquée pour 1980 et 1981 ; "que de plus il a indiqué devant le tribunal, que M. Z... avait des contrats d'assistance avec son épouse, contrats exécutés mais avec rétrocession d'honoraires et qu'il payait l'intéressé par des billets à ordre, ajoutant qu'il se rendait à la banque pour pouvoir remettre de l'argent liquide à M. Z... ; "qu'il a répondu luimême à diverses demandes d'éclaircissement du fonctionnaire vérificateur relatives aux recettes visées par son épouse ; "alors que, d'une part, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe de rapporter la preuve des éléments constitutifs des infractions poursuivies et non au prévenu qu'il appartient de prouver son innocence, que dès lors en l'espèce où les juges du fond se sont bornés à se référer aux redressements opérés par l'administration fiscale pour déclarer les délits de fraude fiscale d établis après s'être contentés de prétendre que le prévenu n'aurait pas justifié de l'existence des emprunts qu'il avait invoqués pour expliquer la différence entre les recettes déclarées et les recettes reconstituées, la Cour a renversé illégalement la charge de la preuve ; "alors que, d'autre part, après avoir déclaré que l'argumentation des prévenus mettant en cause la détermination de l'assiette de l'impôt et l'étendue des impositions échappe à la compétence de la juridiction pénale, pour rejeter le moyen des prévenus tiré de la confusion, constitutive d'un détournement de procédure, opérée par les agents du fisc entre la procédure applicable aux redressements des bénéfices non commerciaux d'Andrée Y... et celle applicable à l'impôt sur le revenu global, les juges du fond se sont mis en contradiction flagrante avec euxmêmes en faisant état des réponses fournies par Noël Y... aux demandes d'éclaircissement qui lui avaient été adressées personnellement par les vérificateurs concernant les revenus de son épouse, pour en déduire d'une part la preuve de l'existence matérielle de l'infraction de fraude fiscale en matière de TVA et d'IRPP et, d'autre part, la preuve que la comptabilité de Noël Y... en qualité de complice de son épouse ; "et qu'enfin la complicité pour aide et assistance n'est punissable qu'autant qu'elle est antérieure ou concomitante à l'infraction, que dès lors en l'espèce, la Cour, qui a justement reconnu que Noël Y... ne pouvait être déclaré coupable par sa seule abstention, de complicité du délit d'omission de passation d'écritures dont elle a déclaré Andrée Y... seule coupable, ne pouvait le déclarer coupable de complicité du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement ou paiement de la TVA qui aurait été commis par sa femme, en invoquant exclusivement à son encontre l'aide qu'il avait apportée à cette dernière dans l'exercice de sa profession et les renseignements qu'il avait fournis postérieurement aux faits, sur les conditions d'exercice de celleci, cette participation du prévenu n'ayant pas trait à la préparation ou à la consommation de l'infraction de fraude fiscale qui aurait été commise par son épouse" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il confirme les motifs non contraires mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs répondant à l'argumentation dont elle était saisie, d exempts d'insuffisance et de contradiction, et sans renverser la charge de la preuve, déduit de l'ensemble des éléments soumis au débat contradictoire, dont ceux tirés de l'enquête préliminaire et de l'interrogatoire de l'intéressé devant les premiers juges, la preuve qu'étaient caractérisés dans tous leurs éléments constitutifs les délits de fraude fiscale dont les juges ont déclaré Noël Y... coupable ; Que le moyen qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I Sur le pourvoi d'Andrée X... : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; II Sur le pourvoi de Noël Y... : Le REJETTE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1992
Référence
6137255dcd5801467741d122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel